Affaire CDP contre l’Etat sur le code électoral : Un citoyen demande un audit à l’ASCE
Dans cette lettre ouverte, un citoyen demande au Contrôleur général d’Etat d’effectuer un audit sur la gestion de l’affaire judiciaire ayant opposé le CDP à l’Etat burkinabè sur le code électoral, devant la Cour de justice de la CEDEAO.
Monsieur le Contrôleur général de l’État,
Nous nous souvenons comme si c’était hier de votre nomination aux lendemains de l’insurrection des 30 et 31 octobre. Alors que nombre de ministres étaient récriminés et certains vus par l’opinion publique comme des parvenus ou des « mal –placés » vous étiez, vous, ovationné, tant votre élévation à la tête de l’Autorité supérieur de contrôle d’État avait suscité (et ce à juste titre) de l’espoir au sein des populations sinon à la réintégration des biens mal acquis, du moins que rien ne soit comme avant.
Monsieur le Contrôleur général de l’État,
Depuis l’épisode du Code électoral querellé par les différentes parties, il nous semble que l’État burkinabè ploie sous le fardeau d’un certain nombre de maux sur lesquels nous voudrions, en tant que citoyen lambda attirer votre attention. On a entendu tout dire au sujet de la décision de la Cour communautaire (CEDEAO), mais au-delà de toutes ces polémiques, l’État burkinabè aurait-il pu obtenir meilleur résultat à Abuja ? Nous nous sommes interrogé à propos et nous aimerions partager avec vous cette réflexion dans le cadre de la République.
Quelle est l’autorité compétente en la matière pour représenter l’État devant les juridictions?
La loi N°028-2007/AN du 22 novembre 2007 portant statut de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) en son article 2, se veut nette à cet effet : « L’Agent judiciaire du trésor a pour mission le conseil juridique, la représentation de l’État devant les juridictions et les instances arbitrales ainsi que le recouvrement des créances contentieuses et diverses… »
Qui sont ceux qui ont plaidé l’affaire devant la Cour ?
Les noms des personnes qui ont géré l’affaire devant la Cour n’est plus un secret dans la mesure où du retour d’Abuja, celles-ci ont elles-mêmes sur les ondes présenté plus ou moins les moyens de droit par elles développés devant la Cour. Il ressort que ce sont les avocats Mamadou Sawadogo, Guy Hervé Kam, assistés par les professeurs Augustin Loada et Seni Ouédraogo : les premiers relevant du monde libéral et les seconds de l’administration publique. Ainsi personne de ce groupe n’est de l’AJT.
Pourtant l’article 10 de la même loi renchérit en ces termes : « Toute action portée devant les juridictions et les instances arbitrales et tendant à faire déclarer l’État créancier doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité, par ou contre l’Agent Judiciaire du Trésor. »
L’exception prévue par la loi est aussi claire et, malheureusement les quatre mousquetaires n’y entrent pas. Elle est régie par l’article 21 dont voici la teneur : « L’AJT peut se faire assister par des avocats pour la défense des intérêts de l’État devant les juridictions nationales, internationales et les instances arbitrales et d’une manière générale dans tous les domaines traditionnellement dévolus à l’avocat… ».
Cette possibilité qu’offre la loi est assortie de quelques conditionnalités qui rendent intrusive l’apparition des quatre sus-cités dans cette affaire. Au rang de ces conditions, la première qui retient notre attention nous semble suffisamment éloquente : article 22 : « L’assistance par les avocats, les huissiers de justice ou par toute personne ayant des compétences juridiques et techniques se fait dans le cadre d’un contrat conclus conformément à la règlementation des achats publics… ».
Monsieur le Contrôleur général, nous avons cherché des traces d’un éventuel contrat entre l’AJT et le collectif mais rien n’y fît. Vos services pourront-ils présenter au peuple cette preuve, s’il en est ?
Le contribuable a-t-il été sollicité une fois de plus ?
Malheureusement, l’affirmative semble plus opportune à en croire la presse. On avance le montant de cinq cent million (500 000 000) de fCFA qui a servi à payer le groupe. Mais à la recherche, il semble que les honoraires s’élèveraient à deux cent cinquante million 250 000 000 fCFA, sans compter les coûts liés aux transports, à l’hébergement et aux frais de séjour. Comment a-t-on pu dépenser autant d’argent pour perdre une affaire de cette manière alors que moult factures d’honnêtes entrepreneurs se trouvent en souffrance, sous prétexte de la transition ?
S’il est vrai que l’ouvrier mérite son salaire, dans un État civilisé, le principe de subsidiarité voudrait que chacun s’applique à la tâche qui lui est confiée, celle qu’il sait faire le mieux. Même si l’État burkinabè avait gagné le procès, nous réclamerons l’optimisation des dépenses. Pis, on l’a bruyamment perdu.
Existait-il des moyens pour minimiser les dépenses occasionnées par l’affaire CDP et autres contre l’État burkinabé ?
Oui, il existait bien et belle des moyens pour éviter à l’État cette dépense qui à notre avis passe difficilement en ces moments où plusieurs factures d’entrepreneurs sont en souffrance au trésor public sans espoir.
Le premier moyen consistait simplement en ce que l’AJT prenne en charge l’affaire sans le confier à un avocat. Dans cette hypothèse, l’État aurait dépensé juste le nécessaire pour le voyage de l’équipe de l’AJT, ses frais d’hébergement et ses frais de séjour.
Le second moyen consistait en ce que l’AJT commette en bonne et due forme un conseil. Dans cette seconde hypothèse, l’État payerait des honoraires mais l’histoire des avocats commis par l’AJT à des affaires de ce genre à des cours internationales plus éloignées (en Europe) montre que les honoraires les plus élevés ont été de quatre-vingt million (80 000 000) de fCFA.
Monsieur le Contrôleur général, visiblement il semble y avoir eu disfonctionnement dans la gestion de cette affaire publique. Pourtant, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 2 du décret n° 2008-342/PRES/PM/MFPRE/MEF du 24 juin 2008 portant organisation de l’emploi spécifique de l’Autorité supérieure de contrôle d’État « L’emploi de Contrôleur d’État comprend les attributions suivantes : mettre en œuvre toute procédure appropriée pour vérifier et faire assurer l’observation correcte des textes législatifs et réglementaires qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des services publics de l’État , des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme national investi de mission de service public… »
Vivement que vous engagiez un audit sur cette affaire qui semble évoluer avec son cortège de mal-gouvernance. En effet, comme pour se trouver un bouc émissaire, un nouvel AJT est nommé de la manière la plus saugrenue qui soit : un MAGISTRAT.
Pourtant l’article 2 de la loi portant statut de l’AJT est très incisif à propos : « l’Agent judiciaire du trésor est un auxiliaire de justice… ». Comment un Magistrat peut-il prêter un serment dont le contenu comporte des aspects contradictoires avec le serment que prête l’AJT ? Ce Magistrat devra-t-il prêter un second serment ?
Pis, le Magistrat concerné a, il n’y a pas longtemps de cela servi comme Magistrat au tribunal administratif de Ouagadougou, condamné l’État, représenté par l’AJT qui a relevé appel et certaines de ces affaires sont encore pendant devant le Conseil d’État. Comment, ce monsieur aujourd’hui débarqué de la Direction générale de la fonction publique pour être fait AJT, va-t-il se comporter devant ces affaires d’hier ?
Monsieur le Contrôleur général, Jupiter veut-il perdre les auteurs de ces agissements ? En tout État de cause, manquerez-vous de prouver à la face du peuple, aux jeunes du Burkina que force doit rester à la loi ? C’est la loi qui fonde tout droit dans une République, alors elle doit être respectée, aussi dure soit-elle.
Est-ce vrai que plus rien ne sera comme avant ? Si oui, auditez s’il vous plaît cette affaire CDP et autres contre l’État Burkinabè, car la loi vous en donne autorité, mieux, l’obligation : « L’emploi de Contrôleur d’État comprend les attributions suivantes : … – conduire des études d’évaluation et de contrôle de la qualité du fonctionnement et de la gestion de ces services ;
– conduire des opérations d’audit organisationnel, financier ou social dans les structures relevant de la compétence de l’Autorité supérieure de contrôle d’État ; … » article 2 du décret n° 2008-342/PRES/PM/MFPRE/MEF du 24 juin 2008 portant organisation de l’emploi spécifique de l’Autorité supérieure de contrôle d’État.
Badolo Célestin
Activiste des droits de l’homme et de la Démocratie
NDLR : Le titre est de la Rédaction B24
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