vendredi 31 juillet 2015

Michel Kafando à Abidjan: « Il faut qu’il n’y ait pas de velléités de déstabilisation » de la part de Blaise Compaoré

Entamant une visite officielle à Abidjan, la capitale Ivoirienne depuis ce vendredi 31 juillet, le Président du Faso, Michel Kafando, a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, au palais présidentiel de Côte d’Ivoire.

Au cours de leur entretien, les deux chefs d’État ont passé en revue les questions relatives à la présence de Blaise Compaoré en Côte d’Ivoire, à la situation dans le mont Péko, à la sécurité aux frontières et aux relations bilatérales.

Evidemment, le point le plus sensible était celle concernant la probable extradition de Blaise Compaoré au cas où la justice burkinabè le réclamait.

Si le Président ivoirien s’est gardé d’aborder le sujet, Michel Kafando lui a indiqué que « le problème Blaise Compaoré ne se pose pas au Burkina Faso. », ajoutant que « il faut qu’il n’y ait pas de velléités de déstabilisation de sa part ».

Autrement, le Président Ivoirien, Alassane Ouattara a reconnu avoir maintes fois abordé la question de la présence de Blaise Compaoré en Côte d’Ivoire dans leur précédente rencontre et que cela « est quelque chose de tout à fait normal et qu’il n’y a pas lieu d’en faire un sujet, sauf un sujet des journalistes.»

Pour ce qui est du déguerpissement dans le mont Péko, à l’Ouest de la Côte d’Ivoire et abritant une importante population Burkinabè, Alassane Ouattara a fait savoir que les discussions étaient en cours.

Pour le Président ivoirien, « ce qui est important, c’est de faire en sorte que la sécurité puisse prévaloir et que la violence soit évitée. Nous avons convenu que tout sera mis en œuvre pour que le départ volontaire vers le Burkina se fasse vers la fin de l’année.

Nous nous serons mis d’accord sur les modalités qui seront définies par la commission conjointe mise en place à cet effet et qui a d’ailleurs eu le soutien du haut-commissariat des réfugiés et des nations unies.»


Abordant les questions sécuritaires relatives à Boko Haram, les deux Présidents ont convenu de renforcer leur coopération via le renseignement.

Le traité d’amitié et de coopération censé se tenir au cours de la dernière semaine du mois de juillet, de commun accord entre les deux chefs d’Etat, a été reporté  à 2016 et ce, compte tenu de certaines contraintes liées à l’organisation des élections dans les deux pays.

Les Présidents du Burkina et de la Côte d’Ivoire ont ensemble pris l’engagement de jouer la carte de l’apaisement pendant les échéances électorales et à respecter le calendrier électoral.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

 


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Forces de sécurité : 2809 nouveaux agents en rang serré pour servir la Nation

L’Ecole nationale de police vient de livrer sa dernière cuvée, forte de 2809 membres. Ces nouveaux agents de police, lors de la cérémonie de sortie officielle, ce vendredi 31 juillet 2015, ont pris pour nom de baptême ‘’Ouedraogo Pingwendé Eméline’’, une façon pour eux de rendre hommage à l’un de leur camarade, décédé le 29 juillet dernier, suite à un accident de la circulation routière.  

A l’issue de deux ans de formation théorique et pratique, 2809 agents de police, tout frais moulus à l’Ecole nationale de la police (ENP), ont fait leur sortie officielle, ce vendredi 31 juillet, avec des résultats plus que satisfaisants selon le patron de la cérémonie, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida.

Seulement 11 de leurs camarades ont quitté les rangs dont 6 exclusions pour insuffisance de résultats et pour atteintes au règlement intérieur et 5 autres ayant perdu la vie au cours de la formation.

Et au nombre des admis, 2605 éléments sont issus de la Police nationale, 180 de la Garde de sécurité pénitentiaire et  25 de la Police municipale.

Mais, passé la formation, le nouveau défi pour eux, est sur le terrain. En la matière, les jeunes policiers ont promis se distinguer par leur travail.

« La promotion sortante s’engage à servir avec dévouement, loyauté et professionnalisme la Nation », a déclaré le délégué général de la promotion,  Cissé Barry Ibrahim.

La marraine de la promotion, Ouédraogo Marie Rose née Sanou, a, quant à elle, prodigué des conseils à ses filleuls, en les invitant à plus « de discipline et d’honneur, afin de relancer l’image de l’institution qu’ils représentent ».

La cérémonie du jour, qui marque la consécration des efforts des nouveaux sortants,   est placée sous le thème « La formation de l’Ecole nationale de la police : une réponse aux aspirations d’une police citoyenne ».

Mamady Zango (Stagiaire)
Burkina 24


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Championnat des petites catégories : Jonathan Pitroipa défie Alain Traoré

Les finales du championnat burkinabè des petites catégories sont programmées pour ce samedi 1er et le dimanche 2 août 2015 au Stade Wobi de Bobo Dioulasso.

Chez les moins de 15 ans, l’ONEA est opposé à Rahimo FC de l’ancien international Rahim Ouédraogo à 8h30. Dans la soirée à 15h30, les moins de 17 ans KOZAF, de Kassoum Ouédraogo dit Zico affrontent la JEK.

La finale dans la catégorie des moins de 20 ans oppose Majestic Sporting Club, la formation de Jonathan Pitroipa et Wilfried Sanou à l’Association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso (AJEB), dirigé par Alain Traoré.


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Jeux mondiaux Special Olympics : Les Étalons commencent la moisson des médailles

Les Étalons Specials Olympics ont remporté deux médailles de bronze ce jeudi 30 juillet 2015 lors des Jeux Mondiaux de Special Olympics qui se déroulent en ce moment à Los Angeles aux États-Unis.

Véronique Sébeogo a remporté une médaille en cyclisme

Véronique Sébeogo a remporté une médaille en cyclisme

Spécial Olympics est une compétition pour déficients intellectuels. Cette année, c’est la ville de Los Angeles aux Etats-Unis qui organise ces jeux.

Le Burkina Faso a engrangé deux nouvelles médailles portant ainsi le nombre à une médaille d’or et trois de bronze.

Ce jeudi 30 juillet 2015, Véronique Sébego en cyclisme (5km) et Nassouri Pouniyala dans la compétition des 100 mètres ont permis au Burkina de remporter les deux médailles de bronze.

Il s’agit de la deuxième médaille de bronze pour Véronique Sébego. Abel Ouédraogo qui avait des chances de remporter une médaille a été victime d’une panne mécanique et d’une chute. La veille mercredi 30 juillet 2015, Moumouni Sawadogo (15km) avait remporté l’or en cyclisme.

En Judo, Abourazaque Aporwo était trop fort pour ses concurrents

En Judo, Abourazaque Aporwo était trop fort pour ses concurrents

Abourazaque Aporwo qui a survolé la compétition en judo a été reprogrammé en catégorie supérieure.

En football unifié, le Burkina Faso, battu en demi-finale par la Russie (0-1), affronte ce vendredi 31 juillet 2015 l’équipe d’Allemagne en match de classement.

Les jeux de Special Olympics sont des compétitions dédiées aux déficients intellectuels. L’objectif est de promouvoir cette couche de la société à travers le sport.

Les épreuves d’athlétisme se sont déroulées sous le regard et encouragement du Ministre des Sports et des Loisirs, M. David Kabré. A ses côtés, les représentants du Ministre de l’Action sociale et de la Solidarité et les dirigeants de Special Olympics.


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Opinion – « Et si la Cour de Justice de la CEDEAO avait tout ou presque tout faux ? »

Ceci est une contribution sur le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO sur le code électoral.

Le 13 juillet 2015, la Cour de Justice de la CEDEAO rendit sa décision dans l’affaire CDP et al. c. Burkina Faso. Se jugeant compétente pour trancher de l’affaire, la Cour aboutit à la conclusion que « le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections, tel que consacré dans de nombreux instruments internationaux », notamment les articles 1er g), 1er i) et 2.3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Exceptée l’analyse du professeur Akandji-Kombé (Le juge de la CEDEAO et la révolution démocratique Burkinabé : Brèves remarques préoccupées sur une décision inquiétante) qui critiqua l’impérialisme et le manque de retenue de la Cour de Justice de la CEDEAO sur les questions de transition démocratique, la majorité des commentateurs s’intéressa plus à la portée de la décision pour la politique burkinabè qu’à la validité de son raisonnement en droit. C’est le cas des commentaires des professeurs Séni Ouédraogo (http://ift.tt/1CGB6ff) et Abdoulaye Soma (http://ift.tt/1M1rajT), des différents leaders d’opinion et du professeur Luc Marius Ibriga (http://ift.tt/1HqKFOf).

L’objet de cet écrit est de plutôt réexaminer les principaux arguments invoqués par la Cour au soutien de sa décision pour en éprouver la qualité du raisonnement juridique. Le jugement de la Cour se tient essentiellement sur trois pieds, qui constituent autant de points clés de son raisonnement. De prime abord, la Cour considère qu’elle a compétence pour connaître de la requête des demandeurs en raison d’une base de compétence exceptionnelle, appliquée sous de très strictes conditions par les tribunaux internationaux. Celle-ci l’autoriserait à connaître des violations futures non encore réalisées lorsque ces dernières sont « imminentes » (§§ 15-18) (I).

Ensuite, la Cour déclare qu’en tant que juridiction internationale, elle n’a pas compétence pour examiner la loi litigieuse et qu’en pratique elle résisterait à la tentation de l’interpréter d’une manière où d’une autre (§§ 24-27). Pourtant, elle décidera que la loi litigieuse a un champ d’application trop élargi qui s’étendrait même aux citoyens ordinaires qui auraient soutenu le projet de modification de l’article 37 de la Constitution (§ 30) (II). Ayant opéré une telle interprétation, la Cour conclut que le Burkina Faso « a violé » ses obligations internationales relatives au droit à la participation aux élections (§ 38). Elle avait pourtant réaffirmé à plusieurs reprises que la violation n’avait pas encore été consommée (§ 15) (III).

La décision du 13 juillet 2015 est remplie de contradictions et de zones d’ambigüités qui sont manifestes dans les réactions des parties après son prononcé. Alors que les requérants furent accueillis en triomphe à Ouagadougou, le gouvernement burkinabé retint que son droit d’exclure une certaine catégorie de personnes des prochaines compétitions électorales fut reconnu. Nous examinerons à tour de rôle le trépied qui forme l’assise du raisonnement de la Cour. L’objectif de cet écrit est de confronter la décision de la Cour aux règles de droit international applicables en la matière. Visant le plus grand nombre, nous nous appliquerons à la simplicité et à la clarté.

  1. L’exceptionnelle base de compétence de la Cour de Justice de la CEDEAO pour les violations futures

L’incompétence de la Cour au sujet de la requête introduite par le CDP et les autres personnes physiques et morales était la pierre angulaire du mémoire en défense du Burkina Faso dans cette affaire (voir Mémoire en défense par devant la Cour de Justice de la CEDEAO du Burkina Faso – paras 17-23)). En effet, selon l’article 3 paragraphe 4 du Protocole additionnel A/SP.1/01 du 19 janvier 2005 portant amendement du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice, « toute personne victime de violation des droits de l’homme » peut saisir la Cour pour en connaître. La qualité de « victime » suppose littéralement que l’atteinte aux droits de l’homme soit réalisée avant que la Cour ne puisse exercer sa compétence à son égard. En effet, la Cour n’a pas pour

« rôle d’examiner les législations des États in abstracto, mais plutôt d’assurer la protection des droits des individus lorsque ceux-ci sont victimes de violations de ces droits qui leur sont reconnus, et ce par l’examen de cas concrets présentés devant elles. » (Hadidjatou Mani Koraou c. État du Niger § 60)

La Cour ne s’éloigna pas de cette interprétation classique de la notion de victime devant les juridictions de protection des droits de l’homme dans la présente affaire. Tout au contraire, elle réaffirma que

« la Cour a toujours considéré qu’elle ne devait, en principe, sanctionner que des violations des droits de l’homme effectives, réelles, avérées, et non des violations possibles, éventuelles ou potentielles » (§ 15).

C’est donc sur la base d’une hypothèse exceptionnelle qui déroge aux règles ordinaires régissant la compétence ratione personae de la Cour qu’elle fonda sa compétence à l’égard de la requête du CDP et des autres demandeurs : celle de son pouvoir « de valablement se préoccuper de violations non encore réalisées, mais très imminentes. » En l’absence de toute fondement dans le Protocole instituant la Cour, dans son Règlement ou dans tout autre instrument qui lui conférerait une telle compétence, la Cour utilise deux types d’arguments : (a) la nécessité et (b) le précédent constitué par sa propre décision dans l’affaire Hissène Habré c. État du Sénégal, utilisé à titre confirmatoire. La Cour explique que

« [s]i elle devait attendre que des dossiers de candidatures soient éventuellement rejetés pour agir, si elle devait attendre l’épuisement des effets d’une transgression pour dire le droit, sa juridiction dans un contexte d’urgence n’aurait aucun sens, les victimes présumées de telles violations se retrouvant alors inexorablement lésées dans la compétition électorale ».

Autrement dit, c’est sur la base de l’adage populaire selon lequel « nécessité fait loi » que la Cour trancha le problème posé par le fait que la violation alléguée par le CDP et ses alliés n’avait point encore été mis en œuvre. Sa jurisprudence Hadidjatou Mani Koraou c. État du Niger exige pourtant une violation concrète des droits de l’homme. À en croire la Cour, les requérants pourraient être privés d’un recours effectif et utile, en raison du possible délai entre le rejet d’une éventuelle candidature par le Conseil constitutionnel et le scrutin présidentiel lui-même. Élargir le concept de « victime » selon l’article 3 § 4 du Protocole additionnel A/SP.1/01 du 19 janvier 2005 aux victimes potentielles serait pour la Cour le palliatif permettant de prévenir la possible violation des droits des requérants.

L’argument est évidemment faible en droit puisqu’il ne repose sur aucune base juridique. En effet, comme la Cour le souligna dans l’affaire précitée Hadidjatou Mani Koraou c. État du Niger, sa juridiction n’est pas celle des mécanismes de prévention des violations des droits de l’homme qui opèrent par « le contrôle de situation par pays, et les rapports périodiques ». Pour conférer une aura de juridicité à sa décision d’affirmer sa compétence à l’égard de la requête du CDP et al., la Cour renvoie à ses propres propos dans l’affaire Hissène Habré. En effet, dans cette affaire, elle affirmait sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (les affaires Dudgeon et Soering c. Royaume-Uni) que « le risque d’une violation future confère à un requérant la qualité de victime », suffise qu’existent « des « indices raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation d’actions » susceptibles de violer les droits de la personne » (§ 53).

Il est vrai que les juridictions de protection des droits de l’homme ont étendu leur compétence, à des cas de violation potentielle des droits de l’homme pour des « circonstances tout à fait exceptionnelles ». Selon la jurisprudence Noël Narvii Tauira et 18 autres c. France que la Cour cite, en en omettant cependant certains passages significatifs :

« [D]es termes “victime” et “violation” (…) découlent la constatation que, dans le système de protection des droits de l’homme imaginé par les auteurs de la Convention, l’exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : en principe, les organes chargés, aux termes de l’article 19, d’assurer le respect des engagements résultant pour les États de la Convention, ne peuvent examiner et, le cas échéant, constater une violation qu’a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu. (…) Ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d’une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d’une violation de la Convention » (italiques ajoutés).

En application de ce critère, la Cour européenne des droits de l’homme ne reconnut sa compétence pour les violations futures que lorsque celles-ci étaient déjà « individualisées ». Par exemple, dans l’affaire Senator Lines Gmbh c. Quinze États membres de l’Union européenne, 2004), la Cour précise à ce sujet qu’

« il faut qu’il (le requérant) produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le concerne personnellement » (italiques ajoutés).

Il est certes possible qu’une loi, sans indexer nommément un individu, identifie une classe de personnes à laquelle il appartiendrait nécessairement les requérants. L’exemple en jurisprudence européenne est celui d’une loi criminalisant les actes homosexuels à l’égard d’un individu qui serait homosexuel (Dudgeon c. Grande-Bretagne). Néanmoins, aucun paragraphe de la décision du 13 juillet 2015 n’établit à l’égard du CDP et de ses alliés dans l’affaire l’existence d’« indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d’une violation en ce qui le(s) concerne personnellement ». Le dispositif du jugement de la Cour en témoigne en ce qu’il déclare, dans l’abstrait, que la loi électorale est « une violation du droit de libre participation aux élections » sans identifier les requérants qui auraient été personnellement victimes d’une telle violation. Par ailleurs, il est difficile d’alléguer que l’article 135 de la nouvelle loi électorale établit une catégorie juridique qui s’appliquerait nécessairement aux requérants. En effet, aucune certitude n’existe (a) que tous les requérants ou leurs candidats seront nécessairement des candidats à l’élection présidentielle, et encore moins (b) qu’eux tous tomberont sous le coup d’avoir « soutenu » le projet de modification de l’article 37 de la Constitution. Il est de commune notoriété que Djibril Bassolet déclare n’avoir pas « soutenu » le projet de modification constitutionnel.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme eut également affaire aux requêtes de victimes potentielles des droits de l’homme. Pour en trancher, elle opposa deux types de lois. Elle distingua, d’une part, entre les lois d’application immédiates – où la situation juridique de la personne concernée est affectée par la seule émission de la loi (l’exemple type étant les lois opérant une discrimination raciale) et, d’autre part, les lois, qu’on pourrait qualifier de lois-autorisations, celles qui ne feraient qu’autoriser les autorités étatiques à adopter certaines mesures pour leur exécution. Dans ces derniers cas, la violation ne serait pas constituée par la simple adoption de la loi, mais plutôt par les actes la mettant en œuvre dans des cas concrets (Avis consultatif OC-14-94 relatif à la Responsabilité internationale pour l’adoption, la promulgation et l’exécution de lois en violation de la Convention, paras. 42, 43 et 45).

Dans le cas de la loi modifiant le code électoral burkinabè, l’inéligibilité des requérants ne résulte pas de son texte. Aucun des deux critères ci-dessus élaborés sur la base de la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme n’était donc satisfait pour justifier la compétence de la Cour. Nous l’avons déjà noté, la situation juridique des requérants n’était guère individualisée. La violation ne s’était point encore personnalisée en les indexant nommément ou en désignant une catégorie juridique à laquelle ils appartiendraient nécessairement. En effet, la loi visée n’est pas d’ « application immédiate », en ce sens qu’elle requiert une mesure particulière d’application, ici un prononcé judiciaire, après une évaluation (a) des circonstances ayant entouré le projet de modification de l’article 37 de la Constitution et (b) des actes concrets posés par le potentiel candidat à l’élection présidentielle au « soutien » d’une telle modification. Il reste encore une décision judiciaire du Conseil constitutionnel pour décider qui peut être considéré(e) comme ayant « soutenu »            un projet de révision constitutionnelle ayant abouti à une insurrection populaire.

Cette double distinction (individualisation de la violation/non-individualisation de la violation ; lois d’application immédiate/lois d’application médiate) n’est pas des plus évidentes. Elle requiert une lecture attentive et interrogative des décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme sur le droit d’agir en justice des « victimes futures ou potentielles ». C’est toutefois l’office de la Cour de connaître le droit et de décliner sa compétence quand les conditions requises pour son exercice ne sont pas remplies. En choisissant d’affirmer sa compétence, la Cour se fit juge non des « violations » des droits de l’homme, mais des « futures violations des droits de l’homme » ; non de « violations concrètes » des droits de l’homme, mais de leurs « violations in abstracto ». Elle s’érigea ainsi protectrice de « victimes hypothétiques et éventuelles » de ces droits, s’octroyant au passage un rôle de prévention de violations et non de leur sanction. C’est donc une base nouvelle de compétence que la Cour vient d’élaborer. Elle ne se tient qu’en vertu de la perception par la Cour d’une interprétation des nécessités de sa juridiction d’urgence. En effet, l’article 59 du Règlement de procédure de la Cour prévoit la possibilité d’adopter une procédure accélérée lorsque l’urgence de l’affaire le requiert. C’est cette juridiction d’urgence qui, selon la Cour (§ 16), perdrait « tout sens » si la Cour devait attendre « que des dossiers de candidatures soient éventuellement rejetés pour agir » ou « l’épuisement des effets d’une transgression pour dire le droit ». L’article 59 du Règlement attache deux conséquences à l’usage de la procédure accélérée devant la Cour : la possibilité pour la Cour de rendre sa décision dans un délai minimum (article 59 § 1) et celle pour la Cour de refuser toute autre procédure écrite après l’acte introductif d’instance (article 59 § 3) si elle le juge nécessaire, en se bornant tout simplement à entendre les deux parties (article 59 § 4). En revanche, aucune disposition de l’article 59 du Règlement relatif à la procédure d’urgence n’autorise la Cour à étendre sa compétence à des violations futures qui ne se seraient pas personnalisées dans le chef de potentielles victimes.

En réalité, même la nécessité d’étendre la compétence de la Cour dans des situations d’urgence est douteuse. Les situations d’urgence peuvent être jugulées, comme elles le sont devant quasiment tous les tribunaux internationaux et assimilés – à l’exception notable du mécanisme de règlement des différends internationaux dans le cadre de l’OMC – par l’indication de mesures conservatoires. Du reste, l’article 20 du Protocole portant création de la Cour de Justice de la CEDEAO et les articles 79 et suivants du Règlement de procédure de la Cour prévoient la possibilité de mesures conservatoires pour protéger les « victimes » de « violations personnalisées » des droits de l’homme dans l’attente du jugement de la Cour. Saisi au lendemain d’une décision du Conseil constitutionnel déclarant un candidat donné inéligible, le juge de la CEDEAO siègerait en urgence. Il pourrait ainsi bifurquer la procédure et ne point requérir les observations écrites des parties. Il pourrait même se dispenser d’observations orales formelles, si cela est indispensable afin de sauvegarder les droits et intérêts des parties avant sa décision finale dans l’affaire. L’affaire Lagrand (Allemagne c. États-Unis) est très illustrative à cet égard. Saisie par l’Allemagne le 2 mars 1999, au sujet des frères Lagrand, condamnés à mort aux États-Unis et dont l’exécution était prévue le 3 mars 1999, la Cour internationale de Justice rendit son ordonnance indiquant des mesures conservatoires le lendemain – 3 mars 1999, ayant au préalable suspendu toute affaire courante, et n’ayant organisé qu’une rencontre informelle avec les parties pour s’informer des contours de l’affaire.

C’est la preuve que l’urgence ne prive pas la compétence d’un tribunal international de tout son sens. On pourrait s’interroger si, dans pareilles circonstances, la Cour de la CEDEAO est compétente pour enjoindre à l’État Burkinabè la suspension de l’organisation des élections dans l’attente de son jugement sur une éventuelle requête de candidats déclarés inéligibles. L’article 20 du Protocole établissant la Cour stipule que celle-ci peut « ordonner toutes mesures ou toutes instructions provisoires qu’elle estime nécessaires ou opportunes. » Le champ des mesures conservatoires que la Cour peut ordonner n’est donc limité par aucune autre considération, excepté celle de leur nécessité pour sauvegarder les droits des parties devant la Cour avant son prononcé final. Il appartiendrait en ce moment au Burkina Faso de décider d’obéir ou non à ses obligations internationales, y inclus les mesures conservatoires qui seraient éventuellement indiquées. On sait qu’elles sont obligatoires en droit international général depuis la précitée affaire Lagrand.

En s’écartant de la jurisprudence ordinaire des tribunaux internationaux relative aux violations futures des droits de l’homme, en négligeant l’utilité processuelle de la possibilité d’indications de mesures conservatoires, la Cour ouvrit la porte à son imagination, aux hypothèses et aux présomptions pour juger de la validité de la loi modifiant le code électoral burkinabé. Elle ponctua cet exercice par des affirmations contradictoires.

  1. Sur un pont aux ânes mal négocié : la Cour de Justice de la CEDEAO et les rapports entre le droit international et les droits internes

Michel Virally écrivit en 1964 un article intitulé « Sur un pont aux ânes : sur les rapports entre le droit international et les droits internes ». Le peu que l’on peut dire à ce sujet c’est que la Cour de Justice de la CEDEAO emprunta mal ce pont. La Cour commence par une assertion générale des rapports entre le droit international et les droits internes. Elle affirme « son » principe fondamental consistant en « son refus de s’instituer juge de la légalité interne des États », ce qui entraînerait à son avis deux conséquences pour la procédure en cours. Premièrement, selon la Cour,

« il faut écarter du débat judiciaire toute référence au droit national, qu’il s’agisse de la Constitution du Burkina, ou de normes infra-constitutionnelles quelles qu’elles soient (…) La Cour doit considérer de telles références comme inappropriées dans son propre prétoire. Juridiction internationale, elle n’a vocation à sanctionner que le respect des textes internationaux. »

Deuxième conséquence, la Cour suppute qu’

« il ne saurait être question, dans la présente affaire, de s’épancher sur le sens qu’il faut donner au nouvel article 135 du Code électoral du Burkina Faso. La tentation peut exister, devant la relative ambiguïté du texte incriminé, de se livrer à l’exégèse de celui-ci, ou de lui conférer un certain sens, d’orienter son interprétation dans une direction donnée ».

Aucune des deux conséquences ci-dessus mentionnées n’est pourtant liée au jeu des rapports entre le droit international et les droits internes ou à l’office de la Cour de Justice de la CEDEAO en tant que juridiction internationale. S’agissant des rapports entre le droit international et les droits internes, la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire de Certains intérêts allemands en Haute Silésie polonaise affirmait dès 1928 que, au regard du droit international et de la Cour qui en est l’organe, les législations nationales ne sont que de simples faits. Deux conséquences s’attachent à cette affirmation générale. D’une part, un État ne peut pas se dérober à ses obligations internationales en invoquant son droit interne. Il n’y aurait point de droit international si par des lois étatiques – et partant unilatérales, les États pouvaient définir ou exclure l’existence, le contenu ou la portée de leurs obligations en droit international. Par exemple, le Burkina Faso ne saurait éviter de se conformer à ses obligations internationales en invoquant le texte de la loi modifiant le code électoral (Voir dans ce sens, l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États de 1969). D’autre part, il fut considéré que le fait qu’un acte soit conforme à la législation nationale n’exclut pas pour autant la responsabilité internationale de l’État en droit international (Article 3 de l’ensemble d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale des États l’indique). Par exemple, le fait qu’un candidat soit déclaré inéligible conformément à la nouvelle loi électorale ne signifierait pas que la responsabilité internationale du Burkina Faso ne peut pas être engagée si cet acte, conforme au droit interne, venait à violer le droit international. À l’évidence, ces deux conséquences n’ont trait ni à la compétence des tribunaux internationaux de chercher à cerner le sens des dispositions nationales ni à leur capacité à s’y référer d’une manière quelconque dans l’exercice de leur fonction. Les tribunaux internationaux interprètent les législations internes, comme de simples faits lorsque pareille interprétation leur est indispensable pour trancher de la responsabilité internationale des États défendeurs. Ils peuvent ainsi établir la date où la loi est adoptée, ses qualités particulières, notamment son sens et son impact sur les droits et obligations dont ils sont les gardiens, comme c’était le cas de la loi modifiant le code électoral. Ceci n’a rien à voir avec s’ériger en juge de la légalité interne des États puisque le tribunal ne se demande pas si la loi a été adoptée conformément aux règles de droit interne de l’État concerné.

La requête soumise à la Cour par le CDP et les autres demandeurs exigeait moins de la Cour de Justice de la CEDEAO d’élaborer une théorie générale erronée du rôle du juge international, que de déterminer, dans le cas concret, les éléments du dossier à examiner afin de rendre une décision prise en pleine connaissance de toutes les données de l’affaire. La nouvelle loi modifiant le code électoral burkinabé était au centre de la requête des demandeurs. À moins de se fourvoyer plus ou moins volontairement, la détermination judiciaire de son champ d’application et de ses effets concrets sur la capacité des demandeurs de se présenter à l’élection présidentielle était cruciale pour savoir si le Burkina Faso a respecté ses obligations internationales. Face à un tel dilemme, la Cour choisit de se fourvoyer, ou plutôt d’être incohérente. Ne nous attardons pas sur le fait que les « références au droit interne » ne manquent pas dans la décision du 13 juillet 2015, malgré les propos ci-dessus cités (voir par exemple, le § 22 de la décision). Mettons l’emphase sur le fait que, même en déclarant ne pas interpréter l’article 135 de la nouvelle loi électorale, la Cour le fit. Au paragraphe 5, la Cour avait déjà remarqué dans son résumé des faits qu’

« en pratique, l’adoption d’une telle modification de la loi a eu pour conséquence, semble-t-il, d’exclure de la compétition électorale les partisans du pouvoir déchu, les dispositions précitées ayant été interprétées comme les visant ».

À partir du paragraphe 26 où elle s’interdit de chercher le véritable sens de l’article 135, la Cour considère qu’avec l’adoption de la nouvelle loi,

« l’exclusion d’un certain nombre de formations politiques et de citoyens de la compétition électorale qui se prépare relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit. »

Pourtant, il suffit de lire le texte de la loi pour constater que les partis politiques n’y sont pas visés. Mais, pour utiliser une expression désormais galvaudée, « allons seulement ». La Cour considère (para. 28) que les critères d’exclusion sont ambigus, ce qui est également une interprétation. Elle poursuit que la loi a pour effet « d’interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été politiquement proche du régime défait, mais n’ayant commis aucune infraction particulière ». Il y a également ici une interprétation de la portée de la loi. L’article 135 querellé n’établit pas un critère de « proximité » avec l’ancien régime, mais condamne précisément le « soutien » à la modification de l’article 37 de la Constitution. Toujours au même paragraphe, la Cour rajoute que ladite loi instituerait « une sorte de délit d’opinion » ; encore une qualification juridique de la portée de cette loi. Au paragraphe 29, la Cour déclare, sans ambages, que la loi visée serait utilisée « comme un moyen de discrimination de minorités politiques. » Au paragraphe 30, elle suggère également que l’article 135 de la nouvelle loi électorale, au lieu de se limiter à exclure de la participation aux élections des « régimes, des États, éventuellement leurs dirigeants », couvrirait de son emprise les « citoyens ordinaires ». Il est douteux qu’un seul Burkinabè, citoyen ordinaire, se soit senti visé par l’article 135 de la nouvelle loi électorale.

Il y a là un tour d’habileté argumentative plein de subtilités. En déclarant ne pas interpréter l’article 135, la Cour détourne l’attention du sens raisonnable que le Conseil national de transition a voulu donner à cette disposition. Elle évite de prendre en compte le contexte de son adoption, ainsi que les différentes déclarations qui ont précédé et celles qui ont suivi l’adoption du projet de loi et qui permettent d’en cerner plus ou moins le contenu. Se défaisant de toute restriction imposée par la technique juridique à la démarche interprétative, la Cour évite même de lire le texte de l’article 135. Libre et laissée à son propre subjectivisme, la Cour interpréta, malgré ses dénégations, l’article 135 de la nouvelle loi électorale comme une disposition destinée à écarter les proches de l’ancien régime, ses partisans, voire même les citoyens ordinaires. Même les requérants n’interprétaient pas ainsi cette disposition !!! En effet, la Requête aux fins de soumettre l’affaire CDP et autres contre l’État du Burkina Faso à une procédure accélérée (p. 6) déclarait que

« ladite modification, (…) n’a d’autre objectif que de priver les requérants [qui sont tous des hommes politiques et non des « citoyens ordinaires »] de leur droit légitime de participer aux prochaines échéances électorales prévues pour le 11 octobre 2015 » (italiques ajoutés).

Selon cette interprétation manifestement absurde qu’adopte la Cour de Justice de la CEDEAO, l’article 135 de la nouvelle loi toucherait ainsi la ménagère qui, discutant avec ses compagnes au marché, avait trouvé que le « beau Blaise » avait le droit de demeurer président pendant encore une dizaine d’années. Ne serait pas épargné le paysan burkinabé qui avait considéré qu’on ne changeait pas de chef tant qu’il n’était mort ; le directeur général qui avait chanté les louanges de celui à qui il devait son poste ; les chanteurs réunis dans la cuvette du 4 août pour « chauffer la salle » pour les aises des exciseurs de l’article 37 de la Constitution. L’article 135 de la nouvelle loi électorale vaudrait également pour les « intellectuels diplômés » qui, dans le confort d’une technique juridique approximative ou d’approches philosophiques dévoyées, fermaient les yeux sur leur rôle citoyen ; ils soutenaient que l’article 37 de la Constitution pouvait être modifié. L’article 135 n’oublierait pas non plus de saisir de son baiser prétendument « infâme » le buveur de « tchapalo » qui, après quelques calebasses bien tassées, ne jurait que par Blaise, « l’homme de paix ».

Sous l’angle des certitudes, l’article 135 ne résiste à aucun regard critique s’il est lu de cette manière, même pas à celui du néophyte en droit. En effet, avec semblable interprétation de l’article 135 de la nouvelle loi électorale comme hypothèse de travail, celui-ci ne peut dans aucune hypothèse satisfaire aux tests de nécessité et de proportionnalité requis par les obligations internationales relatives aux droits de l’homme. La Cour ne se donna du reste pas la peine d’effectuer cette analyse, d’où « la gênante impression d’avoir affaire à des juges qui se prennent pour des oracles de la démocratie, [d]es juges qui de surcroît, n’estiment pas avoir besoin de justifier en droit leurs appréciations » que le professeur Akandji-Kombé (p. 6) ressentit. Toujours sous l’angle des certitudes, la généreuse interprétation par la Cour du champ d’application de l’article 135 n’était pas non plus celle des insurgés des 30 et 31 octobre et encore moins celle du Conseil National de la Transition. Face à une telle interprétation, toutes les explications du Burkina Faso étaient vouées à l’échec. En effet, dans son Mémoire en défense (§ 44), le Burkina Faso affirmait qu’« il n’est pas nécessaire de revenir sur le caractère à la fois justifié et légitime de cette limitation [de candidatures introduite par l’article 135] ».

Au final, sur le pont aux ânes des rapports entre le droit international et les droits internes, la Cour de Justice réalisa une embardée qui se traduisit par une décision dont la voix grelottante et fluette soutient que « le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 07 avril 2015, est une violation du droit de libre participation aux élections ».

  • L’affirmation hésitante de la violation par le Burkina Faso du droit de libre participation aux élections

 

Si la Cour affirme dans le dispositif de sa décision que le Code électoral viole le droit de libre participation, plusieurs de ses propos contredisent également cette affirmation. Pour nous en tenir seulement à trois exemples, au paragraphe 15 de sa décision, la Cour affirme qu’

« au moment où elle est saisie, aucune violation n’est encore commise, aucun cas de rejet effectif de candidature ne lui a été rapporté, aucune candidature individuelle n’a été écartée en vertu des nouvelles dispositions, bref, il n’existe aucun préjudice réel. »

Ceci est bien clair. Au paragraphe 22, la Cour se contredit. Elle affirme que la question qui lui est soumise vise pour l’essentiel, à « savoir, si la modification de la loi électorale burkinabé, compte tenu de l’application en est faite, méconnaît le droit de certains partis politiques et citoyens à concourir au suffrage, à participer aux élections. » Au paragraphe 28, la Cour s’enfonce davantage : la loi modifiant le code électoral aurait fait l’objet d’une « application expéditive et massive ». Il faut pourtant se décider : soit la loi a été appliquée, et les victimes sont au moins individuellement identifiées ou identifiables ; soit elle ne l’a pas été et la violation est future, potentielle, mais certainement pas encore réalisée.

Par ailleurs, une distinction existe entre la capacité de victimes futures ou potentielles d’ester devant la Cour de Justice de la CEDEAO (question de compétence au sens large, y inclus la recevabilité) et les conditions de la responsabilité internationale (question de fond). Nous avons déjà vu que dans des « circonstances tout à fait exceptionnelles », les juridictions internationales pouvaient connaître de violations futures, non encore réalisées, des droits de l’homme. C’est une question de compétence. Le fait que le juge soit compétent à cet égard ne signifie pas que l’État a effectivement violé ses obligations internationales. La question de savoir si des obligations internationales ont été violées est une question de responsabilité internationale qui est déterminée par l’article 1 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité internationale des États. Celui-ci stipule que « [t]out fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale. » Pour identifier la notion de « fait internationalement illicite », la jurisprudence internationale distingue entre les actes préparatoires de violations du droit international et lesdites violations elles-mêmes (Voir l’affaire Gabcykovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie) devant la Cour internationale de Justice au sujet des actes préparatoires effectués pour changer le cours d’un fleuve en violation de traités). En droite ligne avec cette jurisprudence, la simple adoption la loi nouvelle modifiant le code électoral constituerait un acte préparatoire qui, s’il venait à être mis en œuvre et à exclure des « citoyens ordinaires » de la compétition électorale présidentielle, selon l’interprétation qu’en a effectuée la Cour, créerait un fait internationalement illicite. En revanche, la simple adoption de l’article 135 n’engage pas encore la responsabilité internationale de l’État pour violation du droit à la libre participation aux élections.

Il aurait été plus judicieux pour la Cour de relire son jugement pour en gommer les hésitations entre la violation réalisée et la violation future des droits de l’homme. Le dispositif de son jugement, au lieu d’être formulé comme dans le passage ci-dessus cité, serait bien plus modeste :

« Au fond, dit que le Code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi n° 005-2015/CNT du 07 avril 2015, s’il était appliqué comme tel, serait une violation du droit de libre participation aux élections des requérants [x, y, et z]; Recommande en conséquence à l’État du Burkina de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à cette modification. »

Une telle formulation du dispositif reflèterait suffisamment le droit de la Cour (§ 15) de « se préoccuper de violations non encore réalisées » des droits de l’homme, sans pour autant excéder sa compétence à ne sanctionner que les violations concrètes, individualisées ou personnalisées, des droits de l’homme. L’insurrection des 30 et 31 octobre a été célébrée pour sa légitimité et comme sonnant l’aube d’un renouveau démocratique en Afrique. Elle pourra désormais se glorifier d’avoir été le théâtre où un tribunal international condamna un État pour « violation » des droits de l’homme, tout en déclarant qu’il n’avait pas encore violé ces droits.

Conclusion

Le lecteur qui nous aura suivis jusqu’à ce stade de nos lignes ne sera guère surpris par notre conclusion générale :

(a) le juge de la CEDEAO était incompétent pour connaître de l’affaire CDP et al. c. État du Burkina Faso ; (b) le juge de la CEDEAO n’a pas véritablement examiné l’élément le plus pertinent de la cause, à savoir la loi querellée.

Après la publication de la décision, plusieurs exégètes soutinrent qu’il fallait désormais interpréter le terme « leurs dirigeants [des États] », utilisé au paragraphe 30 de la décision de la Cour, pour identifier les personnes qui pouvaient être exclues de la présidentielle du 11 octobre sans engager la responsabilité internationale du Burkina Faso. À la vérité, ce passage est un obiter dictum, une phrase dite en passant, utilisée pour rejeter l’argument du Burkina Faso selon lequel l’article 135 de la nouvelle loi vise à mettre en œuvre l’article 25 alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Cette mention ancillaire ne saurait trancher définitivement de cette question, d’autant plus que les termes que la Cour utilise ne sont pas ceux de la Charte précitée. La Charte africaine sanctionne d’inéligibilité « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement », indépendamment du fait qu’ils soient « dirigeants » ou non d’État. Il est par exemple évident qu’un citoyen lamda, qui n’est point dirigeant d’État selon l’entendement de la Cour de Justice de la CEDEAO, n’échappe pas à la sanction de l’article 25 de la Charte, s’il venait à effectuer un coup d’État. La Cour n’a donc pas identifié positivement à qui pouvait s’appliquer la sanction de la loi modifiant le code électoral. Elle a plutôt déterminé négativement une catégorie de personnes à qui cette loi ne devait pas être appliquée, à savoir les « citoyens ordinaires ». Pour la Cour, on ne saurait reprocher à ces derniers un « délit d’opinion ». Débarrassée donc de toutes les apparences et d’un usage douteux des termes « violations » et « ordonne » que mentionne le dispositif de la décision du 13 juillet 2015, celle-ci indique aux autorités Burkinabé deux écueils des plus évidents à éviter pour que la mise en œuvre de l’article 135 ne se heurte à la censure de la Cour de Justice de la CEDEAO : elle ne doit pas s’appliquer aux « citoyens ordinaires » et ne doit pas être une sanction déguisée du « délit d’opinion ». Quitte à nous répéter, même le CDP et ses alliés devant la Cour ne soutenaient pas que l’article 135 de loi modifiant le code électoral s’applique aux « citoyens ordinaires » ou qu’il en était fait une « application expéditive et massive », comme le soutient la Cour (§ 28). Sur ce, la Cour cumula les erreurs. Elle se refusa de s’approcher de plus près du texte de l’article 135 de la nouvelle loi électorale, de son sens et de sa portée raisonnable. Elle refusa également de demander au Burkina Faso sa propre interprétation du texte de sa loi – qu’elle aurait pu verser au dossier et utiliser comme base de son raisonnement (voir un cas emblématique dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande/Australie c. France). En se défaisant de tous ces garde-fous imposés par la saine technique juridique, la Cour condamna le Burkina Faso pour une hypothèse d’école qu’aucun des acteurs de la transition burkinabé n’a jamais alléguée. Dès lors, il faut faire preuve d’une candeur à toute épreuve pour croire que la Cour a parfaitement compris le sens de l’insurrection populaire burkinabè. Dès les lignes introductives de son jugement, elle qualifie l’insurrection populaire « de violentes manifestations » suivies « de tentatives de coups d’État ». S’agissant des 31 martyrs, morts par balles pour avoir manifesté pacifiquement contre la volonté du président Blaise Compaoré de s’éterniser au pouvoir, la Cour de Justice fait dans l’euphémisme. Il ne se serait agi que de « quelques morts ». À tout le moins, on pourrait s’attendre à plus d’empathie d’une juridiction dont le mandat couvre la protection des droits de l’homme, y inclus le droit de manifester pacifiquement et le droit à la vie.

Tout bien considéré, la décision de la Cour du 13 juillet 2015 rappelle, si besoin en est, que les institutions, tout comme les enfants – et dans une certaine mesure le monstre de Frankenstein et les écrits – ont une vocation naturelle à la liberté et à l’indépendance. Dans une mesure plus ou moins grande, ils s’affranchiront tôt ou tard de leurs géniteurs. La Cour de Justice de la CEDEAO a fait preuve de liberté et d’indépendance à l’égard du droit et de la technique juridique dans son raisonnement. Il appartiendra aux États membres de la CEDEAO d’examiner avec la plus grande diligence sa nouvelle jurisprudence à l’égard des violations futures des droits de l’homme et de lui rappeler, à l’instar de parents bienveillants, les contours réels de sa compétence pour violation des droits de l’homme. Il est à souhaiter que le Conseil constitutionnel fasse également preuve de liberté et d’indépendance quand des contestations lui seront soumises. Ici, il s’agira de faire preuve d’imperméabilité à l’égard des pressions multiformes auxquelles il n’échappera point, surtout celles échafaudées sur la base d’arguments plus ou moins erronés. Le Conseil constitutionnel s’attachera ainsi mieux au droit et rendra à l’article 135 de la nouvelle loi électorale, la justice, le sens et la portée qui sont les siens, en toute harmonie avec les obligations internationales du Burkina Faso.

Mamadou Hébié


Mamadou Hébié est Lecturer dans le Programme de Master sur le règlement des différends internationaux (MIDS), conjointement créé par la Faculté de droit l’Université de Genève et par l’Institut de hautes études internationales et du développement. Titulaire d’un doctorat en études internationales – spécialisation droit international, il est, entre autres, diplômé de la Harvard Law School, de l’Académie de droit international humanitaire et de droits humains à Genève et de l’Académie de droit international de la Haye. Auteur de l’ouvrage Souveraineté territoriale par traité : une étude des accords entre puissances coloniales et entités politiques locales (Paris : PUF, 2015, 710 p.), il a été conseiller de la République argentine dans l’affaire de l’ARA Libertad devant le Tribunal international du droit de la mer.


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Michel Kafando est arrivé à Abidjan

Le président de la transition burkinabè, Michel Kafando est arrivé ce vendredi 31 juillet en fin de matinée à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures.

Il a été accueilli à l’aéroport international Félix Houphouet Boigny d’Abidjan par son homologue ivoirien, le Président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane OUATTARA, accompagné par   plusieurs membres de son gouvernement, des présidents d’institution, des diplomates ainsi que des chefs religieux et traditionnels.

Le cérémonial militaire terminé, Michel Kafando a pris un bain de foule avec ses compatiotes de la communauté burkinabè en Côte d’Ivoire. Après un tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat, une conférence de presse est prévue en début d’après-midi de ce vendredi 31 juillet au palais de la Présidentielle de la Côte d’Ivoire.

L Président KAFANDO saluant les chefs coutumiers ivoiriens.

L Président KAFANDO saluant les chefs coutumiers ivoiriens.

Le Président KAFANDO et OUATTARA lors de leur tête-à-tête.

Le Président KAFANDO et OUATTARA lors de leur tête-à-tête.

Au calendrier de sa visite, Michel Kafando visitera le chantier de construction de la Maison du Burkina en Côte d’Ivoire, Azito, l’un des plus importants sites de production de l’électricité et échangera  avec la communauté burkinabè en Côte d’Ivoire.

Cette visite sera l’occasion, pour le chef de l’exécutif du Faso et celui de la Côte d’Ivoire, de renforcer les liens entre leurs deux pays voisins, liés par l’histoire et les peuples.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina24 en Côte d’Ivoire

 


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Opinion- « Politiques, ils sont finis les jours d’autrefois! »

Ceci est une opinion d’un citoyen sur la situation nationale. 

Mes chers compatriotes, il n’est pas nécessaire de faire une dissertation pour démontrer les difficultés que traverse la transition.

Mais, soyons sans crainte car le propre d’une transition c’est son incertitude: une période de confusion pouvant déboucher soit sur une régression autoritaire soit sur une consolidation de la démocratie.

Que la seconde alternative puisse s’appliquer au Burkina Faso, nous n’en doutons pas mais nous avons tout de même un message pour tous ceux qui occupent notre paysage politique: saisissez le moment et montrez-nous que vous aimez cette république. De la politique pré-insurrection aux ambitions politiques post-insurrection, il y a beaucoup à dire mais nous tâcherons d’être brefs.

De la politique des années pré-insurrection.

Il ne s’agit pas ici de faire le procès de l’ancien régime concernant sa gestion de la chose publique mais de revisiter quelques éléments insignifiants mais révélateurs d’une politique de basses besognes.

Pendant une longue période, nous avons eu affaire à des hommes politiques évoluant et planifiant tout par rapport aux différentes saisons politiques: l’hiver politique où pratiquement tout tourne au ralenti, où nos villages qui étaient courtisés par tous devraient attendre les prochaines consultations électorales pour voir défiler les chasseurs de voix.

Longtemps, nos grands-pères ont été infantilisés au nom de la conquête du pouvoir d’état: rendre visite à un chef coutumier en Afrique est une démarche toute empreinte de sagesse. Mais de ces visites soi-disant de courtoisie, combien l’étaient en réalité?

Politiques, longtemps, nous avons été témoins de vos meetings sans substance républicaine. Mieux, vous aviez le projet de faire de nos écoles et de nos universités des antennes politiques; toute l’architecture administrative pendant des décennies fut basée sur un modèle que nos qualifierons d’administration-parti où les perspectives d’évolution dans la carrière étaient fonction des orientations politiques. Faire de la politique est plus noble que tout cela.

Une nation se construit sur le dynamisme de sa classe politique, dirigeants comme opposants et cette vitalité doit pouvoir s’observer en tout temps et en tout lieu.

Nous avons besoin d’une classe politique visionnaire. Nos citoyens, sans exception, ne doivent pas être perçus comme des voix à arracher mais comme un véritable potentiel, un tremplin vers la prospérité de cette terre continentale. Nul ne doute que vous ayez tout cela à l’esprit mais en êtes-vous vraiment convaincus?

Vienne le jour où le slogan de la femme instruite sera une réalité dans cette république. Vienne le jour où vous comprendrez que nos jeunes sont les leaders de demain et ce faisant, garantirez leur droit à une véritable formation intellectuelle et humaine. Nous avions cru que l’insurrection avait ouvert les yeux mais elle a simplement libéré les ambitions.

Oui! La soif de Kossyam: certains politiques sont maintenant frappés par la cécité et d’autres ont des problèmes de lucidité; l’actualité politique nationale en dit assez.

Du projet de société des différentes chapelles politiques.

Les campagnes électorales au Burkina Faso riment toujours avec des promesses jamais tenues. Pourquoi une telle situation: manque de réalisme ou de volonté politique?

Que ce soit l’un ou l’autre, soyez réalistes dans vos promesses et commencez par l’essentiel: eau, pain, santé et éducation pour tous et le reste viendra, le développement étant un processus. Il faudra également souligner qu’un projet de société sérieux doit pouvoir s’intégrer dans une grande ligne de développement.

Nous sommes certains que vous avez en tête les responsabilités qui sont les vôtres: honorez les et épargnez-nous des slogans vides, nuisibles et des doctrines politiques déconnectées de notre histoire et de nos réalités quotidiennes.

Nous ne vous dénions pas le droit d’appartenir à un courant politique que ce soit: la communication et la stratégie politique l’obligent. Mais l’idéologie est par nature dogmatique.

C’est à vous de l’adapter à la situation qui prévaut au Burkina Faso. La véritable doctrine politique est celle qui tire sa quintessence dans le vécu quotidien de cette dame là-bas, dans son quartier non-loti et qui a besoin que vous l’écoutez, de cette famille demunie et oubliée par tous,etc.

Les défis que connait le Burkina Faso sont les mêmes. Vous n’avez pas besoin d’idéologies pour les repérer à moins de faire preuve de mauvaise fois. Ils sont devant vous. C’est par votre labeur que la nation vous reconnaîtra comme ses dignes filles et fils.

Et maintenant que s’approchent les consultations électorales, à toutes et à tous, nous tenons à faire ce rappel: la politique est un art. On peut la faire tout en restant élégant.

On peut la faire tout en prônant la fraternité car nous avons une même destinée en tant que nation et peuple. Alors, faites l’économie des propos qui sèment la discorde dans les cœurs. Fuyons le radicalisme politique. Ecrivons notre histoire dans l’unité et préservons les valeurs de la tolérance et de respect mutuel.

Ces élections pourraient réserver une grandre surprise aux soit disant favoris. Alors, que personne ne pense qu’elle a l’onction pour diriger cette nation. Sortons et votons: nous pourrons ainsi orienter notre locomotive vers la route du bonheur. Nous sommes certains qu’il existe un exceptionnalisme burkinabè. Que Dieu bénisse cette république,bénisse ses fils et ses filles et qu’elle brille par son exemple.

 Lankoandé Wendyam Hervé, étudiant en Master 2

 Relations internationales,Université Panthéon Sorbonne


NDLR : Le titre est de l’auteur


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jeudi 30 juillet 2015

La jeunesse burkinabè à la table des décideurs politiques

Les jeunes du Burkina Faso ont désormais une représentation au niveau des instances décisionnelles du pays. Le 8 mai dernier a vu naître le bureau de l’Envoyé spécial pour l’implication des jeunes dans l’agenda post-2015 des Nations Unies et la gouvernance post-2015 au Burkina Faso. Les missions et les principaux axes d’intervention de la nouvelle structure, ont été expliqués aux hommes de médias, ce jeudi 30 juillet 2015, par les coordinateurs.

En mettant en place le bureau de l’Envoyé spécial, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a voulu honorer un de ses engagements après l’insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014, celui « d’associer les jeunes à la prise de décisions déterminant l’avenir qui est le leur », avait-il dit.

 A la tête de cette représentation, Cheick Fayçal Traoré, a dit être satisfait de voir que les jeunes auront désormais voix aux chapitres des principales décisions.

Les missions du bureau

La nouvelle structure se veut une sentinelle pour la défense des intérêts des jeunes à l’échelle des décideurs. Mais au cours de son mandat d’un an, l’envoyé spécial s’attèlera à organiser la participation des jeunes au Burkina dans les négociations de l’agenda post-2015 des Nations Unies.

C’est à lui également que reviendra la tâche de représenter les jeunes dans les négociations internationales, proposer une feuille de route pour des actions concrètes pour l’implication des jeunes dans la gouvernance du pays et initier des actions pour inciter les jeunes à s’intéresser à la vie nationale.

Des actions déjà entreprises

Dans le cadre de sa mission, le bureau de l’Envoyé spécial, actif depuis seulement trois mois, a initié des rencontres d’échanges avec des chefs coutumiers, des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso, des membres du gouvernement de transitions et des responsables des partis politiques.

Grâce à ses rencontres, selon Cheick Fayçal Traoré, le Bureau a obtenu des acquis au nombre desquels, une invitation officielle à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies.

Outre les audiences, Cheick Fayçal Traoré et ses camarades ont participé à des rencontres internationales comme le 3e forum sur le financement du développement tenu à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne.

Par ailleurs, l’une des actions majeures en perspective du bureau, est la tenue d’un atelier national , ce vendredi 31 juillet, sur la « validation des propositions des jeunes pour une meilleure prise en compte dans les programmes des partis politiques et les instances décisionnelles pendant les élections et dans le Burkina post-2015 ».

A la fin de cette activité, les jeunes mettront à la disposition des partis politiques, un référentiel consolidé de leurs attentes, afin de permettre leur réelle implication dans la gouvernance post-2015.

Mamady Zango (Stagiaire)

Burkina24


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Compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres du 30 juillet 2015

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le jeudi 30 juillet 2015, en séance extraordinaire, de 9 H 00 mn à 15 H 00 mn, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Michel KAFANDO, Président de la Transition, Président du Faso,   Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour,  entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Le Conseil a adopté trois décrets.

Le premier décret porte nomination de Magistrats à la Chancellerie, dans les Cours d’appel et tribunaux.

Le deuxième décret porte nomination de Magistrats dans les hautes juridictions.

Le troisième décret porte intégration et nomination de nouveaux Magistrats sortis de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM).

L’adoption de ces décrets permet le mouvement et la nomination de Magistrats en vue d’un meilleur fonctionnement de l’institution judiciaire dans notre pays.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Le Conseil a adopté quatre (04) rapports.

Le premier rapport est relatif au projet de Recensement général de la population et de l’habitat en 2016.

La réalisation du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2016 vise à actualiser la base et les indicateurs socioéconomiques et démographiques permettant d’apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement.

Sa mise en œuvre nécessitera une mobilisation de ressources financières estimées à 19,9 milliards de francs CFA, financée par l’Etat et les partenaires au développement.

Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier, à prendre les dispositions nécessaires pour la mobilisation des ressources, en vue de réussir le pari du Recensement général de la population et de l’habitat en 2016.

Le deuxième rapport est relatif à la conclusion de marché pour l’acquisition de véhicules pick-up double cabine au profit du ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat.

Le Conseil a marqué son accord pour l’attribution du marché à la Société CFAO MOTORS BURKINA, pour l’acquisition de cinq (05) véhicules, d’un coût de cent vingt un millions cent vingt-quatre mille trente un (121 124 031) francs CFA TTC.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2015.

Le troisième rapport est relatif au recrutement d’une société chargée du Programme de vérification des importations (PVI) du Burkina Faso.

Le Programme de vérification des importations vise à améliorer le recouvrement des recettes douanières, à assurer un contrôle de la qualité et de la valeur des produits importés et à appuyer les services de l’administration douanière, du commerce, dans la lutte contre la fraude et l’évasion des recettes de porte.

Le Conseil a marqué son accord pour l’attribution du marché à la société COTECNA Inspection SA pour un forfait mensuel de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA.

Le délai d’exécution est d’un an renouvelable deux fois. Le financement est assuré par le budget de l’Etat.

Le quatrième rapport est relatif à l’appel d’offres par la procédure d’entente directe pour l’acquisition de divers imprimés de valeur.

Le conseil a marqué son accord pour l’attribution des marchés aux sociétés ci-après :

  • Burkina Décor Sarl, pour l‘acquisition de tickets de péages et de quittanciers au profit de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGCTP) et de la Direction générale des douanes (DGD) pour un montant de cent quarante-trois millions six cent soixante-cinq mille (143 665 000) francs CFA TTC;
  • Imprimerie de l’Avenir du Burkina, pour l’acquisition de quittanciers au profit de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGCTP) pour un montant de cent soixante huit millions cent cinquante mille (168 150 000) francs CFA TTC ;
  • Manufacture des Arts Graphiques pour l’acquisition de divers imprimés au profit de la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM), de l’Office central des examens et concours du secondaire (OCECOS) et de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGCTP) pour un montant de quatre-vingt millions deux cent trente-huit mille huit cent vingt (80 238 820) francs CFA TTC.

Le montant total des attributions s’élève à trois cent quatre douze millions cinquante-trois mille huit cent vingt (392 053 820) francs CFA TTC.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, gestion 2015.

I.3. AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION, CHARGE DES RELATIONS AVEC LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

Le Conseil a examiné trois (03) projets de loi.

Le premier projet de loi porte régime juridique de la presse écrite au Burkina Faso.

Ce projet de loi vise à doter la presse écrite d’un cadre juridique lui permettant d’assurer sa professionnalisation et sa libéralisation, à renforcer l’appui de l’Etat ainsi que la protection de l’individu et les droits de la personnalité.

Il permet d’ouvrir une nouvelle ère à la presse écrite, en vue de l’enracinement de la liberté de la presse écrite, de la démocratie et de l’Etat de droit au Burkina Faso.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la Transition.

Le deuxième projet de loi porte régime juridique de la radiodiffusion sonore et télévisuelle au Burkina Faso.

Ce projet de loi vise à renforcer la liberté de la communication audiovisuelle, la sécurité juridique de ses acteurs, la protection des droits de la personnalité, de l’ordre publique et de l’autorité de l’Etat.

Il permet ainsi d’ouvrir une nouvelle ère de développement du secteur audiovisuel, en vue de l’enracinement de la liberté de la presse, de la démocratie et de l’Etat de droit au Burkina Faso.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la Transition.

Le troisième projet de loi porte régime juridique de la presse en ligne au Burkina Faso.

Ce projet de loi vise à doter la presse en ligne d’un cadre juridique lui permettant d’assurer sa professionnalisation et sa libéralisation, en vue de renforcer l’appui de l’Etat ainsi que la protection de l’individu et les droits de la personnalité. Il permet ainsi d’ouvrir une nouvelle ère à la presse en ligne, en vue de l’enracinement de la liberté de la presse, baromètre de la démocratie et de l’Etat de droit au Burkina Faso.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la Transition.

I.4. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Le Conseil a examiné un projet de loi portant statut du personnel des Eaux et forêts.

Ce projet de loi vise à doter le corps des Eaux et forêts d’un statut lui permettant de mettre en œuvre les conventions internationales en matière d’environnement, signées et ratifiées par notre pays, ainsi que les plans, politiques et programmes élaborés et adoptés par le Burkina Faso.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du projet de loi au Conseil national de la Transition.

COMMUNICATIONS ORALES


II.1. Le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a informé le Conseil de la visite d’amitié et de travail à Abidjan en Côte d’Ivoire, de Son Excellence Monsieur Michel KAFANDO, Président de la Transition, Président du Faso, les 31 juillet et 1er août 2015.

Il a en outre, fait au Conseil une communication relative à la tenue de la première édition de « l’Académie des  jeunes lumières », le vendredi 31 juillet 2015, sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Yacouba Isaac ZIDA, Premier ministre, Chef du gouvernement.

Placé sous le thème « culture de l’excellence dans l’éducation pour un Burkina plus radieux », cette édition permettra de célébrer le mérite de 303 élèves qui se sont particulièrement illustrés, dont 156 lauréats, très brillants appelés « lumières », aux différents examens administrés dans les 45 provinces.

II.2. Le ministre des Infrastructures du désenclavement et des transports a fait au Conseil le bilan de la 3ème réunion des ministres en charge des Infrastructures et du transport routiers des Etats membres de l’Union économique et monétaire Ouest Africain (UEMOA), du Ghana et de la Guinée.

Cette rencontre a eu pour objet l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds dans les Etats membres.

Les ministres ont convenu de mesures en vue d’éradiquer l’extrême surcharge en appliquant les amendes prévues par le règlement, pour compter du 1er septembre 2015 et en mettant en pratique de façon concomitante les dispositions transitoires en matière de contrôle du gabarit et du poids.

Le Conseil a instruit le ministre en charge du dossier à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des résultats de la         3ème réunion des ministres en charges des Infrastructures et du transport routiers des Etats membres de l’UEMOA, du Ghana et de la Guinée.

II.3. Le ministre des Enseignements secondaire et supérieur a fait au conseil une communication relative aux retards accusés dans le déroulement des années universitaires.

Ces retards ont entrainé des difficultés de paiement des bourses, aides, prêts FONER au profit des étudiants.

Le conseil a instruit les ministres concernées à prendre des dispositions en vue de résorber ce retard pour un meilleur épanouissement de tous les acteurs.

II.4. Le ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi a fait au Conseil une communication relative à la célébration de la Journée internationale de la jeunesse (JIJ), édition 2015, sous le thème « Participation citoyenne des jeunes au renforcement de la démocratie, de la cohésion sociale et du développement ».

La Journée internationale de la jeunesse sera célébrée le 12 août 2015 à Ouagadougou, sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur Michel KAFANDO, Président de la Transition, Président du Faso.

  • NOMINATIONS


III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Sont nommées aux fonctions indiquées les magistrats dont les noms suivent :

Au titre de la Chancellerie

Cabinet du ministre

  • Monsieur Pousbila Mathias NIAMBEKOUDOUGOU, Mle 30 081 E, Magistrat, grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommé Chargé de missions ;
  • Monsieur Fidèle OUI, Mle 30 079 K, Magistrat, grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommé Chargé de missions.

Direction générale de la politique criminelle et du sceau

  • Monsieur Hugues OUEDRAOGO, Mle 130 345 W, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Membre.

Direction des grâces et de l’exécution des peines

  • Monsieur Dénis DAKOURE, Mle 130 297 A, Magistrat, 1er grade,    1er échelon, est nommé Membre ;
  • Monsieur Téhissi YACORE, Mle 130 512 V, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Membre.

Direction générale des affaires juridiques et judiciaires

  • Monsieur Pinguédewindé Désiré SAWADOGO, Mle 130 207 C, Magistrat du grade exceptionnel, 1er échelon, est nommé Directeur général ;
  • Monsieur Boureima YAMEOGO, Mle 130 318 L, Magistrat du      2ème grade, 3ème échelon, est nommé Membre.

Direction des affaires civiles, commerciales, administratives et sociales

  • Monsieur Christian Boundjoa COULIDIATI, Mle 130 507 D, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Membre.

Direction de la législation et de la coopération judiciaire

  • Monsieur Amadou KANTAGBA, Mle 130 277 D, Magistrat du      1er grade, 1er échelon, est nommé Membre ;
  • Monsieur Piè Bruno KOULIBALY, Mle 130 449 D, Magistrat du  2ème grade, 1er échelon, est nommé Membre.

Cour d’appel de Ouagadougou

  • Madame Fatimata SANOU/TOURE, Mle 130 222 E, Magistrat du 1er grade, 3ème échelon, est nommée Présidente de chambre ;
  • Monsieur Elie SANDWIDI, Mle 130 246 Y, Magistrat du          1er grade, 2ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Urbain Aniatisa MEDA, Mle 130 270 V, Magistrat du    1er grade, 1er échelon, est nommé Conseiller ;
  • Madame Rakéta ZOROME, Mle 130 284 X, Magistrat du          1er grade, 1er échelon, est nommée Conseiller ;
  • Monsieur Emmanuel KONENE, Mle 130 306 N, Magistrat du    2ème grade, 3ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Ousmane BIRBA, Mle 130 301 K, Magistrat du      2ème grade, 3ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur San Louis OUATTARA, Mle 130 386 A, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Ignace TOUGMA, Mle 130 376 P, Magistrat du      2ème grade, 3ème échelon, est nommé Conseiller.

Tribunal pour enfants de Ouagadougou

  • Monsieur Mathias OUEDRAOGO, Mle 130 420 H, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge ;
  • Monsieur Bakourdomon HIEN, Mle 130 366 D, Magistrat         du 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Juge.

Tribunal de grande instance de Ouagadougou

  • Monsieur Hervé Kôssihou Assagpiou ATTIRON, Mle 130 268 G, Magistrat du 1er grade, 1er échelon, est nommé Président ;
  • Madame Nanagué Bienvenue TONDE/YAMEOGO,                  Mle 130 404 C, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommée Juge au siège ;
  • Monsieur Dassambwindé Blaise Pascal KABORE, Mle 130 421 R, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge au siège ;
  • Madame Emma Adélaïde PARE/KI, Mle 130 426 U, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommée Juge au siège ;
  • Monsieur Géoffroy PAROU, Mle 130 458 N, Magistrat             du 2ème grade 1er échelon, est nommé Juge au siège ;
  • Madame Wendinmanégdé Colette SAWADOGO, Mle 130 447 N, Magistrat du 2ème grade, 1er échelon, est nommée Juge au siège ;
  • Monsieur Yacouba COULIBALY, Mle 130 451 Y, Magistrat du 2ème grade, 1er échelon, est nommé Juge au siège ;
  • Monsieur Tahirou KIENOU, Mle 130 444 W, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge d’instruction ;
  • Monsieur Daouda KOANDA, Mle 130 457 Z, Magistrat du 2ème grade, 1er échelon, est nommé Juge d’instruction ;
  • Madame Maïza COMPAORE/SEREME, Mle 130 249 L, Magistrat du 1er grade, 2ème échelon, est nommée Procureur du Faso ;
  • Monsieur Harouna YODA, Mle 130 281 N, Magistrat du 1er grade, 1er échelon, est nommé Substitut du Procureur du Faso ;
  • Monsieur Patrick Léonard Christian KABORE, Mle 130 501 C, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Substitut du Procureur du Faso.

Tribunal du travail de Ouagadougou

  • Madame Kiswendsida Félicie TIENDREBEOGO/SAWADOGO, Mle 130 486 J, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommée Juge.

Tribunal administratif de Ouagadougou

  • Madame Salimata ALORABOU, Mle 130 407 V, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon est nommée Juge au siège ;
  • Monsieur Nestor KIENTGA, Mle 130 509 U, Magistrat du      3ème grade, 3ème échelon, est nommé Juge au siège ;
  • Madame Ini Benjamine Esther DOLI, Mle 130 435 U, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommée Commissaire du gouvernement adjoint.

Juge des enfants du ressort du tribunal de grande instance de Ouagadougou

  • Madame Djénèba SAWADOGO/OUEDRAOGO, Mle 130 387 Y, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommée Juge des enfants ;
  • Monsieur Mathieu LOMPO, Mle 130 434 K, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge des enfants.

Tribunal de commerce de Ouagadougou

  • Madame Nawalagumba Safiéta KOANDA/DERA, Mle 130 278 T, Magistrat du 1er grade, 1er échelon, est nommée Présidente ;
  • Monsieur Alain Gnankolawala ZERBO, Mle 130 279 U, Magistrat du 1er grade, 1er échelon, est nommé Vice-président ;
  • Madame Wendinmi Valérie BONKOUNGOU/SAOUADOGO,    Mle 130 305 C, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommée Juge ;
  • Madame Rimyégbnoma Ursula Salomée ZERBO/KABORE,      Mle 130 346 G, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommée Juge ;
  • Madame Baowendsomdé Germaine YAMEOGO, Mle 130 397 J, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommée Juge.

Tribunal de grande instance de Koudougou

  • Monsieur Windlassida Vincent RAMDE, Mle 130 388 M, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Président, cumulativement Président du Tribunal administratif ;
  • Monsieur Labara IBRANGO, Mle 130 510 F, Magistrat            du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Substitut du Procureur du Faso.

Juges des enfants du ressort du Tribunal de grande instance de Koudougou

  • Monsieur Jean Marie OUEDRAOGO, Mle 130 534 U, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Juge des enfants.

Juge des enfants du ressort du tribunal de grande instance de Ouahigouya

  • Monsieur Noé Antonéwendé TOUGOUMA, Mle 130 527 A, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Juge des enfants.

Tribunal de grande instance de Fada N’Gourma

  • Monsieur Salam OUEDRAOGO, Mle 130 483 A, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon est nommé Substitut du Procureur du Faso.

Tribunal de grande instance de Kaya

  • Monsieur Arzouma Daouda Parfait LOURE, Mle 130 389 N, Magistrat du 2ème grade, 2èmeéchelon, est nommé Président, cumulativement Président du Tribunal administratif ;
  • Monsieur Abdoul Kader NAGALO, Mle 130 385 P, Magistrat du 2ème grade, 3èmeéchelon, est nommé Procureur du Faso, cumulativement Commissaire du gouvernement du Tribunal administratif.

Juge des enfants du ressort du Tribunal de grande instance de Kaya

  • Madame Rhizanatou OUATTARA, Mle 130 515 F, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommée Juge des enfants.

Tribunal de grande instance de Tenkodogo

  • Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 130 425 H, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Procureur du Faso, cumulativement Commissaire du gouvernement du Tribunal administratif.

Juge des enfants du ressort du Tribunal de grande instance de Tenkodogo

  • Monsieur Robert BAMOGO, Mle 130 533 E, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Juge des enfants.

Tribunal de grande instance de Kongoussi

  • Monsieur Abdoul-Kader BAGUIAN, Mle 130 566, Magistrat du 3ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge d’instruction.

Cour d’appel de Bobo-Dioulasso

  • Monsieur Wendyam Bruno KABORE, Mle 130 203 W, Magistrat du grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommé Vice-président, cumulativement Président de la chambre d’accusation ;
  • Monsieur Valéry Jean Prosper SILGA, Mle 130 225 R, Magistrat du 1er grade, 3ème échelon, est nommé Président de chambre ;
  • Monsieur Etienne SAMA, Mle 130 232 R, Magistrat du 1er grade, 2ème échelon, est nommé Président de chambre ;
  • Monsieur Zoumana TINDE, Mle 130 247 W, Magistrat du        1er grade, 2ème échelon, est nommé Président de chambre ;
  • Monsieur Naamwinbèguré Constantin SOME, Mle 130 285 F, Magistrat du 1er grade, 1er échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Soumaïla AOUBA, Mle 130 303 E, Magistrat du      2ème grade, 3ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Abdoulaye Ibrahim YOUMA, Mle 130 302 S, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Moussa DIANDA, Mle 130 310 N, Magistrat du 2èmegrade 3ème échelon, est nommé Substitut du Procureur général.

Tribunal pour enfants

  • Monsieur Tierno Oumar COULIBALY, Mle 130 261 S, Magistrat du 1er grade, 2ème échelon, est nommé Président ;
  • Monsieur Issa SAWADOGO, Mle 130 287 P, Magistrat du        1er grade, 1er échelon, est nommé Juge ;
  • Monsieur Amidou NABI, Mle 130 295 S, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Juge.

Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso

  • Monsieur Edouard KIEMDE, Mle 130 309 B, Magistrat du      2ème grade, 3ème échelon, est nommé Président ;
  • Monsieur Sidaty YODA, Mle 130 349 V, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Vice-président ;
  • Monsieur Drissa MILLOGO, Mle 130 445 E, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge au siège ;
  • Monsieur Kiswendsida Victor PAHIMA, Mle 130 436 E, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge au siège ;
  • Monsieur Paouilzanga Gaétan ZOUNGRANA, Mle 130 506 F, Magistrat du 3ème grade 3ème échelon, est nommé Juge au siège ;
  • Monsieur Abdoul Dramane ILBOUDO, Mle 130 439 T, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Juge d’instruction ;
  • Monsieur Souleymane DOUKOURE, Mle 130 531 K, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé Juge d’instruction ;
  • Monsieur Mahama SORY, Mle 130 291 Z, Magistrat du 1er grade, 1er échelon, est nommé Procureur du Faso ;
  • Monsieur Poulmè PODA, Mle 130 399 Z, Magistrat du 3ème grade, 2ème échelon, est nommé Substitut du Procureur du Faso.

Tribunal du travail de Bobo-Dioulasso

  • Monsieur Waogabamba Patrice ZOUNDI, Mle 130 467 K, Magistrat du 2ème grade, 1er échelon, est nommé Juge.

Tribunal d’instance de Bobo-Dioulasso

  • Monsieur Jean Bosco BAYALA, Mle 130 473 P, Magistrat du    2ème grade, 1er échelon, est nommé Président.

Juge des enfants du ressort du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso

  • Madame Makoura Jeanne OUATTARA, Mle 130 379 C, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommée Juge des enfants.

Tribunal de commerce de Bobo-Dioulasso

  • Monsieur Daouda SIMBRE, Mle 130 337 U, Magistrat du      2ème grade, 3ème échelon, est nommé Président ;
  • Monsieur Sononmé Florent HIEN, Mle 130 410 X, Magistrat du 2ème grade, 2èmeéchelon, est nommé Vice-président ;
  • Monsieur Boureima SAWADOGO, Mle 130 520 S, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon   est nommé Juge ;

Tribunal de grande instance de Dédougou

  • Monsieur Aly Benjamin COULIBALY, Mle 130 374 V, Magistrat du 2ème grade, 3èmeéchelon, est nommé Procureur du Faso, cumulativement Commissaire du gouvernement du Tribunal administratif.

Juge des enfants du ressort du Tribunal de grande instance de Banfora

  • Monsieur Casimir BONKOUNGOU, Mle 130 530 C, Magistrat du 3ème grade, 3ème échelon, est nommé, Juge des enfants.

Tribunal de grande instance de Boromo

  • Monsieur Bangueibyame Pascal MINOUNGOU, Mle 130 432 H, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Président, cumulativement Président du Tribunal administratif ;
  • Monsieur Roger André ZOUNGRANA, Mle 130 393 C, Magistrat du 2ème grade, 2èmeéchelon, est nommé Procureur du Faso, cumulativement Commissaire du gouvernement du Tribunal administratif ;
  • Monsieur Abou-Bakary HIE, Mle 130 461 J, Magistrat du        2ème grade, 1er échelon, est nommé Substitut du Procureur du Faso.

Tribunal de grande instance de Diébougou

  • Monsieur Bourahima SEOGO, Mle 130 375 D, Magistrat du 2ème grade, 3ème échelon, est nommé Président, cumulativement Président du Tribunal administratif.

Tribunal de grande instance de Orodara

  • Monsieur Abdoulaye SEMPORE, Mle 130 429 G, Magistrat du 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Procureur du Faso, cumulativement Commissaire du gouvernement du Tribunal administratif.

Cour de cassation

  • Madame Mariama SAMPINBOGO/NIGNAN, Mle 30 084 N, magistrat de grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommée Présidente de chambre ;
  • Monsieur Nazobé Jean KONDE, Mle 30 119 D, Magistrat de grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommé Président de chambre ;
  • Monsieur Timothée TRAORE, Mle 30 127 Z, Magistrat de grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Madame Louise Marie ZABRE, Mle 130 171 U, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommée Conseiller ;
  • Monsieur Mathias NIAMBA, Mle 130 175 L, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Madame Dieinéba KY/DICKO, Mle 130 180 X, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommée Conseiller ;
  • Monsieur Rimyida Jean OUEDRAOGO, Mle 130 193 K, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Seydou MILLOGO, Mle 130 165 A, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommé Conseiller.

Conseil d’Etat

  • Madame Honibiné Marguerite OUEDRAOGO/AYO,                  Mle 30 086 H, Magistrat de grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommée Présidente de chambre ;
  • Madame Alimata OUI/COULIBALY, Mle 30 077 N, Magistrat de grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommée Conseiller ;
  • Monsieur Alidou OUATTARA, Mle 130 189 W, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommé Conseiller ;
  • Monsieur Edilbert SOME, Mle 130 197 S, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommé Conseiller ;

Cour des comptes

  • Monsieur Train Raymond PODA, Mle 30 070 L, Magistrat de grade exceptionnel, 4ème échelon, est nommé Président de chambre.

Cour d’appel de Bobo-Dioulasso

  • Monsieur Dihizou COULIBALY, Mle 130 161 H, Magistrat de grade exceptionnel, 2ème échelon, est nommé Premier Président.

Sont intégrées dans le corps de la magistrature, à compter du 1er juillet 2015, les personnes dont les noms suivent :

  • Monsieur Idrissa OUEDRAOGO, Mle 130 585, Juge au siège au Tribunal de Grande instance de Ouagadougou ;
  • Monsieur Passekba Idrissa OUEDRAOGO, Mle 130 586, Juge au siège au Tribunal de Grande instance de Ouagadougou ;
  • Madame Hassana TRAORE, Mle 130 587, Juge au Tribunal du travail de Ouagadougou ;
  • Monsieur Sibraogo Jules ZONGO, Mle 130 588, Juge au Tribunal du travail de Ouagadougou ;
  • Monsieur Balias Hermann HIEN, Mle 130 589, Substitut du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ziniaré ;
  • Monsieur Pouokayel Baudouin PODA, Mle 130 590, Juge au Tribunal du Travail de Ouagadougou ;
  • Monsieur Adama NABALOUM, Mle 130 591, Juge au Tribunal d’instance de Ouagadougou ;
  • Madame Ténin Marie NAKOULMA, Mle 130 592, Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Kongoussi ;
  • Monsieur Moukaïla OUOBA, Mle 130 593, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Dédougou ;
  • Monsieur Amidou OUEDRAGO, Mle 130 594, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Fada N’Gourma ;
  • Monsieur Pengdwendé Mike YANOGO, Mle 130 595, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Boromo ;
  • Madame Wendpagnagdé Olivia Sophie COMPAORE,                Mle 130 596, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Yako ;
  • Monsieur Idrissa CONGO, Mle 130 597, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ;
  • Monsieur Tjiminin Emmanuel Marie AKA, Mle 130 598, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ;
  • Monsieur Franck Karen NANA, Mle 130 599, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Banfora ;
  • Monsieur Boukaré SAWADOGO, Mle 130 600, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Tenkodogo ;
  • Monsieur Namwimbèbune Damas SOME, Mle 130 601, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso ;
  • Monsieur Saïdou COMPAORE, 130 602, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Kongoussi ;
  • Monsieur Tarouendpanga Pascal ZIDOUEMBA, Mle 130 603, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Banfora ;
  • Monsieur Haté Yves MANE, Mle 130 604, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Tenkodogo ;
  • Madame Wend-Yam Pauline MINOUNGOU, Mle 130 605, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Ouahigouya ;
  • Monsieur Délé Séraphin DRABO, Mle 130 606, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Orodara ;
  • Monsieur Noumassi Armel SAMA, Mle 130 607, Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Tenkodogo ;
  • Monsieur Kassoum OUEDRAOGO, Mle 130 608, Substitut du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Manga ;
  • Monsieur Sié Elvis OUATTARA, Mle 130 609, Juge au siège au Tribunal de grande instance de Dédougou ;
  • Monsieur Souleymane ZOROM, Mle 130 610, Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Diébougou ;
  • Monsieur Somkiéta Frédéric BERE, Mle 130 611, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Dori ;
  • Monsieur Alphonse ZOUNGRANA, Mle 130 612, Substitut du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Banfora ;
  • Monsieur Jean OUEDRAOGO, Mle 130 613, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Gaoua ;
  • Monsieur Zoukaré Naïni KOUDA, Mle 130 614, Juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bogandé.

AU TITRE DU MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE ET SUPERIEUR

  • Monsieur Bourehima SAWADOGO, Mle 91 934 W, Administrateur civil, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Secrétaire général du Centre national des œuvres universitaires (CENOU).

Le Ministre de la Communication,

 Chargé des Relations avec le Conseil National de la Transition,

 Porte-parole du Gouvernement

 Frédéric A.K. NIKIEMA


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