Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC) : Ce que les communes coûtent à l’Etat au titre de l’année 2016 (Plus de 25 milliards FCFA prévus pour les communes)
Chaque année, l’Etat béninois transfère des ressources financières aux communes afin d’assurer leur fonctionnement. Au titre de l’année 2016, le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale (Mdgl) a prévu de transférer aux 77 communes une dotation de 25.124.644.500 F CFA au moyen du Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADeC). 2.645.397.000 F CFA sont prévus pour le FADeC fonctionnement et 22.479.247.500 F CFA pour le FADeC Investissement c’est-à-dire le montant disponible pour la couverture des charges des ressources intérieures et extérieures hors du PSDCC). Ainsi, les critères de répartition du FADeC Investissement non affecté adoptés par la Commission nationale des finances locales (CONAFIL) sont connus au cours de sa session tenue le 16 décembre 2015. Il a été fixé par commune une dotation de base qui est estimé à 43.000.000 F CFA et une autre dotation dite variable qui octroie 34% dudit montant à la population, 34 % également pour lutter contre la pauvreté et 15% pour des besoins en thème de superficie puis 17% en thème de performance. En ce qui concerne le FADeC fonctionnement, la dotation de 2016 allouée à chaque commune a diminué de 10% par rapport à la dotation reçue au titre de l’année 2015. Cette situation se justifie par baisse de 10% qu’a connue la dotation globale 2016 à ré
partir à toutes les communes par rapport à celle de 2015.
Lexique de la décentralisation
Prise illégale d’intérêt
Délit commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui prend, reçoit ou conserve directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte (par exemple la passion d’un marché public), en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
Bon à savoir
LOI N° 97- 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Benin
Article 76 : Le maire est chargé de la police administrative dans la commune. Il sollicite, pour ce faire, le concours des services compétents de l’État. Les actes de police du maire ont pour objet d’assurer l’ordre, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publics. Ils comprennent :
- tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, places, quais et voies publiques, ce qui inclut le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine ;
- le maintien d’ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, lieux de culte et autres lieux publics ;
- la police des funérailles et des cimetières conformément à la réglementation en vigueur et suivant les différents cultes, l’inhumation d’urgence de toute personne décédée et non identifiée ou atteinte d’une maladie contagieuse et ce, sans distinction de culte de croyance ;
- le soin de faire réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dan s les rues, le tumulte dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
- le contrôle de la conformité aux normes des instruments de mesure, du respect des prescriptions en matière d’hygiène et de salubrité,
- le soin de prévenir, par les précautions convenables et de faire cesser, par toutes les mesures appropriées, les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, et de faire atténuer, par l’organisation des secours nécessaires, les conséquences des accidents et desdits fléaux. Le maire peut dans ces cas, demander le concours des services déconcentrés de l’État. ‘
- le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
- le soin d’empêcher la divagation des animaux.
Gilles G. Gnimadi (Stag)
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