Régime de la suspension

Publié le mardi 24 mai 2016

Suspension par- ci, suspension par- là. Le Nouveau Départ a choisi  un mode de gouvernance : la suspension.  Si on veut comprendre les contours de  » la suspension « , on ouvre le dictionnaire du droit administratif. La suspension est une décision par laquelle l’administration  peut retirer momentanément son emploi à un fonctionnaire en activité, en attendant qu’aboutisse une procédure disciplinaire engagée à son encontre (1). Cette mesure ne se justifie qu’en cas de faute grave (2) de l’agent et ne doit pas excéder une période de quatre(04) mois.

  1. Une procédure disciplinaire

La suspension n’est pas un acte de fantaisie. Elle ne participe non plus à une politique spectacle. La suspension a un sens en droit. Lorsque l’autorité opte pour ce mode, c’est qu’elle soupçonne des irrégularités dans la gestion, la gouvernance d’une entité donnée.  La saison de suspension qu’on observe au niveau des structures pose trois (03) problèmes fondamentaux à savoir l’éventualité effective  de la faute, le fondement de l’usage de la procédure de suspension et  l’incapacité politique de l’autorité à user du pouvoir de nomination.

1.1.   L’éventualité effectivité de la faute

L’opinion est prisonnière de l’opacité qui entoure la faute virtuelle des personnalités en position d’agents publics suspendus. Ceux-ci ne sont pas informés de ce qu’on leur reproche.  De ce fait, l’autorité a violé le principe de communication si cher à toute procédure disciplinaire.  Le mode choisi l’exige et le principe de transparence le recommande. Dans ce cas, on se pose mille et une questions. Ce qui laisse entrevoir un usage abusif d’une procédure bien spécifique.

1.2.   L’usage de la procédure de suspension

Pourquoi devrait-on utiliser cette procédure alors que bien d’autres existent pour faire remplacer les occupants des postes ? L’usage de la procédure de suspension sans communication est incompréhensible. Soit l’autorité l’utilise pour le plaisir soit il est instruit pour l’utiliser dans le cadre de la politique spectacle.

1.3.   L’incapacité politique

Les autorités qui ont recours à cette formule montrent à la face du monde qu’elles n’ont pas le pouvoir de nomination.  Ce qui est  bien compréhensible en ce sens que le mode de nomination des cadres est complexe. Pratiquement aucun ministre n’a encore le pouvoir de faire passer des nominations en Conseil des Ministres. Et ce n’est pas la volonté qui manque. Vouloir, ce n’est pas toujours pouvoir. Du moins sous le nouveau départ.

 La faute grave

La suspension n’intervient qu’en cas de faute grave de l’agent en position d’agent public. La faute  est grave quand elle est lourde c’est-à-dire acte qui engage la responsabilité de l’administration. Sommes-nous dans ce cas ? Aucun soupçon ne peut le certifier. Tout est dans le secret. L’opinion est prisonnière.  Les conseillers juridiques de service ont -ils eu l’amabilité de droit de d’appeler l’attention de l’autorité sur les exigences du régime de suspension?

Durant la période de suspension, le suspendu conserve le droit de rémunération et perçoit par conséquent son traitement et tous les avantages inhérents. Il ne  peut seulement  pas poser des actes qui engagent la responsabilité de l’administration. La suspension étant une mesure provisoire et destinée à préserver le bon déroulement du service, elle n’entre pas dans la catégorie des sanctions disciplinaires. Elle peut aussi faire l’objet d’un contrôle par le juge administratif.

 Herbert Houngnibo


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