Dcc 15-156 de la Cour constitutionnelle : Levée de bouclier contre la Cour Holo (Le mythe «Cour constitutionnelle» tombe)
Année entamée, année due. C’est ce qu’il faut retenir de la décision Dcc 15-156 de la Cour constitutionnelle. Autrement, tout Béninois désireux d’être candidat à la présidentielle de février 2016 mais qui n’a pas 40 ans à la date du dépôt de sa candidature est désormais autorisé à le faire. Puisque cette décision mentionne, à l’auteur du recours à lui adressé, que « l’élection est prévue pour l’année 2016 ; qu’au cours de cette année, le requérant aura atteint 40 ans; qu’en conséquence, il satisfait aux exigences de l’article 44 de la Constitution et il sied de dire et juger que c’est à tort que son dossier a été rejeté par le parti UFF, alors que celui de Monsieur Atao M. Hinnouho, remplissant au même titre que le requérant les conditions d’âge, parce que né vers 1976, a été retenue ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, le bureau politique de l’UFF a opéré une discrimination ». Et que dit l’article 44 de la Constitution ? Il stipule que : « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il:
- n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
- n’est de bonne moralité et d’une grande probité;
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
- n’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature;
- ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections;
- ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle ». Tel que l’article 44 libellé, on se demande par quelle alchimie la Cour constitutionnelle en est arrivée à cette décision. La Cour piétine la Constitution dont elle prétend défendre les dispositions. Faut-il alors encore donner du crédit à la Cour constitutionnelle qui viole elle-même la loi fondamentale du 11 décembre 1990 ? Pas vraiment. Le mythe est définitivement tombé. Ce mythe était déjà sérieusement mis à mal par la précédente Cour, il vient d’être enterré. Et plus que jamais. D’où le levée de bouclier du peuple, le Béninois lambda ou pas ; les juristes, les constitutionnalistes…Voici certaines réactions de Béninois.
Athanase Dèwanou
Le Parlement doit rappeler la Cour Constitutionnelle à l’ordre
(Jamais de révision par des non élus)
La Cour Constitutionnelle du Bénin commence par inquiéter les citoyens. Sa décision du 16 juillet 2015, laisse entrevoir assez d’interrogations sur sa loyauté et son respect de la Constitution du 11 décembre 1990. Le Parlement doit faire cesser le coup de force à la Constitution.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont des fonctionnaires de la République travaillant dans une institution et au service de la Nation. Ils sont enfermés dans des lois votées par l’Assemblée Nationale. Dès lors le contrôle de la Constitution ne leur donne aucun droit de pousser leur interprétation à violer la Constitution sous laquelle ils fonctionnent. Les conseillers à la Cour n’ont absolument aucun droit de réviser la Constitution. Et il revient en urgence aux membres de l’Assemblée nationale qui représentent le peuple béninois d’agir d’urgence pour remettre la Cour Constitutionnelle à sa place.
D’abord l’Article 34 de la Constitution dispose que « Tout citoyen béninois, civil ou militaire a le devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République ».
Ensuite, l’article 35 de la Constitution dispose que « Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun». A partir de cet instant, il est important que le Parlement évite que les citoyens se mettent dans la rue pour rébellion contre un groupe de sept personnes qui s’écarte de la Constitution, de son esprit et de son écriture. Pour rien au monde, les Béninois ne se laisseront réviser la Constitution dans les mains. La situation est très grave et le Parlement doit en urgence se saisir de ce dossier. D’ailleurs le Parlement et les citoyens eux-mêmes sont fondés en vertu de l’article 66 de la Constitution de dire à la Cour qu’aucun coup d’Etat juridique ne peut avoir droit de cité au Bénin. L’Article 66 dispose que « En cas de coup d’État, de putsch, d’agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d’un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.
Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs ». Ce que vient de faire la décision est un coup de force contre l’article Article 44 de la Constitution qui dispose que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il:
- N’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
- N’est de bonne moralité et d’une grande probité ;
- Ne jouit de tous ses droits civils et politiques ;
- N’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature ;
-Ne réside sur le territoire de la République du Bénin au moment des élections ;
- Ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle ». Sur tous les cieux, le cinquième alinéa de la Constitution ne porte aucune ambiguïté encore moins d’interprétation. Au moins 40 ans, ne veut pas dire dans le mois ou l’année. Il faut avoir 40 ans et c’est tout. Toute interprétation est un coup de force qui doit être interprété comme tel. Si non pourquoi le législateur a-t-il pris le soin de dire cela ? Il faut que le peuple à travers le Parlement ramène à l’ordre les sept personnes désignées et qui ne sont même pas des élus. Car, leur décision entrainera assez de conséquences dans plusieurs autres domaines de la vie politique et sociale du Bénin. Il faut interdire les écartements de la loi qui ont entrainé des troubles dans la sous-région. Les membres de la Cour doivent éviter au Bénin d’emprunter la voie de la catastrophe.
Junior Fatongninougbo
Les réactions de certains Béninois
Serge Jean Paul Prince Agbodjan : Cour Holo ! C’est quoi cette affaire-là !
Je viens d’être interpellé par plusieurs amis sur cette décision de la Cour le Dcc 15-1566 du 16 Juillet 2015 qui vient de dire clairement que le requérant qui est né le 19 novembre 1976 peut bien se présenter aux élections présidentielles dont le premier tour est prévu pour le 28 Février 2016 car selon la Cour Holo, «l’élection est prévue pour l’année 2016, qu’au cours de cette année, le requérant aurait atteint 40 ans. Qu’en conséquence, il satisfait aux exigences de l’article 44 de la Constitution…».
Je n’arrive pas à comprendre cette Décision. Je réserve mes commentaires mais déjà, Il faut des centaines de recours des jeunes qui n’ont pas 18 ans le jour du scrutin vers la Cour Holo pour demander à la Cour Holo de les intégrer sur la liste électorale au plus vite. Il s’agit des jeunes qui auront 18 ans à partir du 28 Février 2016 jusqu’au 31 décembre 2016. Ces jeunes doivent obligatoirement voter car «l’élection est prévue pour l’année 2016, qu’au cours de cette année, ils auront 18 ans». Il faut qu’ils votent sur la base de cette jurisprudence très grave pour l’ordre des choses.
Et pourtant mes chers ainés de la Cour Constitutionnelle, la Constitution du 11 décembre 1990 est très bien claire sur cette question (article 44). Elle dit pourtant clairement « N’est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature.
Cour Holo que dites-vous de la portion de phrase «à la date de dépôt de sa candidature» ?
Koiiiiiiii !
Marius Hubert Dadjo Houégban
Je ne tiens pas entre mes mains, la décision de la Cour constitutionnelle querellée ci-dessous. Mais si elle a existé, il n’y aurait pas meilleure preuve, pour finir de convaincre que les membres de la présente cour, sont des hommes aux ordres de l’exécutif. Et si elle n’opère pas un revirement, au-delà de l’indignation, préparons-nous à nous insurger.
Wilfried Léandre Houngbedji : «Une décision qui fera date mais… »
Ce qui circule comme extrait d’une décision dite DCC 15-156 en date du 16 juillet 2016, relève-t-il du vrai ? Si oui, elle apparaît ni plus ni moins comme un chef-d’œuvre politique inachevé au regard des acteurs en jeu, qui nous donnent de savoir par exemple que Atao Hinnouho, loin de son Resoatao, ambitionne d’être le candidat de l’invisible parti de sieur André Okounlola!!! C’est le monde à l’envers car le moins qu’on puisse dire c’est que son Resoatao est bien plus visible et actif que l’UFF. La preuve ? Atao a été aux législatives puis aux communales avec son parti, présentant des candidats partout où il le voulait, le devait ou le pouvait. Quid de Okounlola ?
Mais le vrai débat n’est pas là. Car, au-delà du chef-d’œuvre politique inachevé, cette décision, si elle est bien réelle, apparaîtrait comme une grosse curiosité juridique. En effet, décider au détour de circonlocutions que les 40 ans au moins au jour du dépôt de la candidature à la présidentielle, doivent simplement s’entendre d’être dans sa quarantième année, est une gymnastique intellectuelle de mauvais goût. Autrement, je ne vois pas pourquoi le constituant a cru devoir écrire «au moins», ce qui laisse déduire en l’espèce et en français élémentaire, 40 ans révolus. Tout comme relativement à la borne supérieure de la limite d’âge, on devrait entendre que l’on est forclos dès lors que l’on a bouclé 70 ans. Or, la décision qui circule, si elle en est, postulerait ainsi que si l’élection a lieu le 1er janvier et que je n’aurai 40 ans que le 31 décembre, je suis autorisé à me présenter. Pourtant l’article 44 habilement retoqué par cette décision exige sans ambiguïté que l’on soit âgé de «40 ans au moins…à la date de dépôt de sa candidature». De même, si j’ai 70 ans le 1er janvier et que l’élection se tient le 31 décembre de la même année, je suis légitimé à me présenter. Waouh il faut le faire!!! Et la Cour Holo l’aurait fait… Chapeau bas mesdames et messieurs les «sages». Il reste maintenant à dire dans la même logique que tous ceux qui n’ont pas 18 ans au jour du scrutin mais qui les auront au 31 décembre de l’année de référence ont le droit de vote. Pourtant, de ce point de vue, la Cour devrait être d’accord avec nous que la majorité civique, c’est 18 ans révolus. A moins que le professeur Holo, par ailleurs un des pères de la Constitution, nous dise qu’il faut désormais enseigner dans les facultés de droit que 18 ans pour avoir le droit de vote, c’est simplement 18 ans dans l’année du scrutin, même si celui-ci peut intervenir 365 ou 364 jours, soit une année moins 1 jour selon les cas (suivant que l’année est bissextile ou pas), avant que l’on ait atteint cet âge…
Après, c’est vrai que le droit, comme la politique, est une question de rapport de force. On peut donc comprendre les velléités des uns et il appartiendrait aux autres de les mettre en déroute. Dans tous les cas, asservir les institutions, asservir la Constitution, asservir le droit, nulle part, n’a prospéré sur le long terme. Vient un moment où quelqu’un ose dire «NON!» ou «ÇA SUFFIT!». Où allons-nous ? Où va le Bénin? Source : facebook.
Faustin AÏSSI : Théodore Holo, Professeur de droit constitutionnel ou Président d’une Cour constitutionnelle aux ordres ?
La décision DCC 15 – 156 du 16 juillet 2015 que vient de prendre la Cour constitutionnelle présidée par Théodore Holo est surprenante et étonnante de la part d’un Professeur d’université, Spécialiste de droit constitutionnel. L’universitaire que je suis est atterré par ce qui apparaît à l’évidence pour une malhonnêteté intellectuelle mise au service d’une classe politique totalement décrédibilisée par des affaires scandaleuses de détournements de fonds publics qui insupportent de plus en plus les partenaires internationaux.
Certes, je suis Docteur ès – Sciences Physiques, Spécialiste de Chimie – physique et la déontologie universitaire ne m’autorise pas à aller contester un collègue dans sa discipline de spécialité. Toutefois, j’ai été en fin de carrière 12 ans 1er Vice-président et Président du conseil d’administration de mon université par ailleurs pluridisciplinaire. J’ai donc eu à rapporter souvent dans notre commission de spécialistes de droit pour la promotion de mes collègues juristes de la section 1 (droit public) du CNU candidat à la promotion de professeur. Je rappelle qu’il y a deux rapporteurs et le second est nécessairement du domaine de la spécialité en l’occurrence ici le droit. C’est donc un domaine scientifique qui ne m’est pas totalement étranger ni inconnu.
Par ailleurs jusqu’en 2014, j’ai pendant 20 ans été Président de bureau de vote de ma ville de Villeneuve d’Ascq aux élections locales et nationales. S’il y a donc un domaine qui ne m’est pas étranger, c’est bien le code électoral français.
Venons-en à la décision DCC 15-156 sur laquelle plusieurs observations pourront être faites :
- La cour est saisie par un candidat né le 19 novembre 1976 classé 3ème et non retenu pour raison de limite d’âge dans un processus interne de désignation à l’élection présidentielle tandis qu’un autre candidat né en Novembre 1976 classé 4ème serait retenu. Je note d’abord qu’il ne s’agit pas des deux candidats classés 1er et 2ème qui à priori sont les meilleurs. Il n’y a donc pas péril en la demeure puisque le parti aura de toute façon un bon candidat retenu.
- La cour valide les deux candidats pour raison « d’égalité de traitement des citoyens » d’une part et du fait que le jugement supplétif en l’occurrence a été préféré à un acte naissance. Mais avec le même raisonnement, la cour aurait pu invalider les deux candidats qui « auront bénéficié de la même égalité de traitement » parce qu’en matière d’âge, le jugement supplétif n’est qu’un acte compensatoire du tribunal face à un acte de naissance qui donne avec exactitude l’âge de la personne et par voie de conséquence le parti ne saurait privilégier le 4ème candidat au détriment du 3ème d’autant que si l’on peut comprendre l’existence du jugement supplétif pour les enfants nés au début de la colonisation française au Dahomey (fin XIXe siècle), cela l’est moins en fin du XXe siècle sous l’ère Kérékou I.
- Enfin, par une argumentation spécieuse, « que l’âge atteint par une personne au cours d’une année civile donnée, c’est-à-dire, à une date quelconque de cette année correspond à l’âge atteint par cette personne au 31 décembre de l’année en question en application de l’adage de droit français « Année commencée, année acquise », du latin, « annusincoeptushabetur pro completo », qui signifie : « L’année entamée doit être tenue pour écoulée », la Cour va étonnement chercher à la rescousse un « adage » du droit français en réalité comme « jurisprudence » en se dispensant de la rigueur d’usage qui est de citer l’arrêt concerné de manière à ce qu’on sache le contexte dans lequel il a été pris. Dans ces conditions un enfant né le 19 Novembre 1997 ne bénéficiera pas d’un tribunal pour mineur et peut être condamné au pénal au mois d’août 2015 à 30 ans de prison pour un crime odieux commis le 2 janvier de cette année 2015.
Pour autant, c’est tout de même sur le terrain électoral que cette décision de la cour constitutionnelle aurait dû avoir plus de cohérence avec la législation française appelée en renfort. En effet, voici ce que dit la réglementation française pour ses élections : « Pour pouvoir se présenter aux élections municipales, le candidat doit remplir les conditions suivantes :- avoir 18 ans révolus (article L. 228), étant précisé que l’âge minimum requis pour être maire, fixé précédemment à 21 ans révolus a été abaissé à 18 ans par l’article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice. Pour les autres élections : - être majeur ou avoir atteint un âge minimal (il faut être âgé d’au moins 18 ans pour se présenter aux élections présidentielles ou législatives, et d’au moins 24 ans pour se présenter aux élections sénatoriales). La condition d’âge s’apprécie au jour de l’élection et non du dépôt de la candidature ».
Cela est d’autant plus vrai que les listes électorales étant closes au 31 décembre de l’année précédant le vote, seuls sont autorisés à s’y inscrire les jeunes qui ont eu 18 ans entre le 1er janvier et la veille de la date du scrutin. Le cas de 2012 est exemplaire avec les présidentielles au mois de mars et les législatives au mois de juin. Le jeune né avant le jour du scrutin présidentiel a voté aux deux élections et celui qui est né après le mois de mars n’a voté qu’aux législatives. Pourtant, la constitution française prône aussi l’égalité de traitement des citoyens devant la loi.
Il est bien triste que les élites béninoises qui plus est, grands professeurs titulaires d’universités puissent autant être serviles frisant la « prostitution » devant un pouvoir politique si moribond !
Faustin AÏSSI
Professeur émérite de l’ULCO
(Université du Littoral Côte d’Opale)
Communauté d’universités et d’établissements
de Lille – Nord de France (COMUE – LNF)
B.P. 70008 – 59651 Villeneuve d’Ascq Cedex
faustin.aissi@outlook.fr
Amouda Issifou Razaki : ENFANTS DU BENIN DEBOUT !
Les Gardiens du Temple viennent d’y mettre le feu
Au terme de l’article 44, 4ième tiret de la Constitution de la République du Bénin « nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s’il:
- n’est âgé de 40 ans au moins et de 70 ans au plus à la date du dépôt de sa candidature.»
Cette disposition est simple, claire et limpide et n’est en conséquence sujette à interprétation. Mais c’est pourtant en se fondant sur une telle disposition, que les membres de la Cour, en outrepassant leurs pouvoirs, en violation de leur serment et en trahison des intérêts du Peuple béninois, vont procéder à la révision pure et simple de la Constitution.
La Cour, en un seul considérant miraculeux a ainsi réglé toutes les conditions de procédure, de majorité qualifiée et de consensus populaire qui ont empêché jusque-là Yayi de faire réviser la Constitution.
La Cour, a, en effet, eu l’outrecuidance de dire que «considérant sue cette dernière disposition indique que pour être candidat à l’élection du Président de la République, il faut être âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt des candidatures, que la date du dépôt des candidatures pour l’élection du Président de la République se situe dans l’année de l’élection (découverte historique); qu’il en résulte que pour être candidat à l’élection du Président de la République, il faut être âgé de 40 ans au cours de l’année de l’élection».
Quelle honte! Quelle bassesse ! Quelle ignominie!
Où est-il dit ou présumé dans la lettre et dans l’esprit de la Constitution ?
Par un jeu de passe-passe machiavélique, La Cour a dû fusionner la notion précise de date (qui contient trois éléments: heure, jour et année) à l’année qui n’est qu’un élément de la date.
Pour un si pitoyable raisonnement et aboutir à une si exécrable conclusion, il faut:
- ou ne pas être sain d’esprit,
- et/ou être sous l’emprise d’une force ou d’une puissance irrésistible.
Les Sages sont apparemment sains d’esprit.
A quelle force ou puissance n’ont-ils alors pu résister ?
Argent ? Terrorisation ? Menaces? Ou autres ?
La Cour, par plusieurs décisions, a enfermé la révision de la Constitution dans certaines conditions de forme et de fond et indiqué les articles qui ne peuvent faire objet de révision. L’âge des candidats à l’élection du Président de la République s’y trouva en bonne place.
La volonté retorse des sept Sages est-elle supérieure à la Constitution, au Parlement ou au Peuple souverain ?
Cette Cour ne mérite plus du Peuple que mépris. Elle vient de mettre la démocratie béninoise en grave danger.
Elle doit rendre le tablier ou être poussée dehors.
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