Problématique de la déclaration des biens : les explications de Sondé Auguste Coulibaly
La présente publication a pour objet de s'attaquer à cette problématique liée à la déclaration des biens des personnalités qui occupent de hautes fonctions publiques et politiques au Burkina Faso. Elle permettra de faire un tour d'horizon de la situation actuelle dont les conclusions permettront de parfaire le dispositif matériel, technique et juridique qui entoure cet exercice de déclaration des biens au Burkina Faso.
A l'orée de la relecture de la constitution du Burkina Faso, les autorités de la transition certainement par l'entremise d'un pouvoir constituant dérivé ou originaire selon leur volonté de proposer une nouvelle constitution et passer à une cinquième république ou selon leur volonté de corriger certaines imperfections de la constitution actuelle, pourront certainement s'inspirer des propositions issues de cet écrit.
L'objectif de la déclaration de biens est de permettre aux citoyens d'être acteurs de la transparence de la vie publique. Il s'agit d'une mesure formalisée dans les toutes premières constitutions de la république française et transposée par le biais du mimétisme législatif dans les constitutions des Etats de l'Afrique Occidentale Française dont le Burkina Faso. Elle vise à lutter contre le vol, la corruption, la gabegie, l'enrichissement illicite, le pillage des ressources financières et matérielles. En tout état de cause la déclaration de bien vise à assainir la gestion financière et matérielle des ressources de l'Etat.
Pour que ce mécanisme de déclaration de biens soit d'application effective, il convient de mettre en place à l'image d'autres pays une instance chargée d'intervenir en amont et en aval de tout le processus.
Vers la création d'une structure d'évaluation des biens
L'article 10 de la charte touche la déclaration des biens au même titre que l'article 44 de la constitution du Burkina Faso mais avec quelques innovations comme l'extension du champ d'application personnel de la mesure, la prise en connaissance par le peuple du contenu des biens détenus par ses mandataires chargés de gérer le pouvoir d'Etat en son nom et pour son compte à travers la formalité de publication au journal officiel.
Mais force est de constater que certaines personnalités ne satisfont pas ou n'ont jamais satisfait à cette formalité certainement pour plusieurs raisons parmi lesquelles le manque de mesures d'accompagnement. En effet, il convient de noter que la déclaration des biens suit un processus on ne peut très couteux d'où d'ailleurs la sous évaluation dans certains cas des biens de certains obligés. Les personnalités assujetties à cette formalité se permettent d'évaluer de leur propre gré leur bien par le mécanisme des estimations car ne voulant point s'attacher les services des spécialistes en la matière ; toute chose qui ne permet pas d'évaluer objectivement lesdits biens aussi bien à l'entrée qu'à la sortie de leur fonction politique ou publique.
C'est pourquoi dans le cadre de la relecture de notre constitution, qu'il plaise aux autorités investies de cette noble mission de prévoir à l'image de certains pays comme la France, le Togo, le Madagascar, la création d'une commission pour la transparence financière de la vie politique et publique qui aura pour tâche d'accompagner les différentes autorités dans le processus d'évaluation de leur bien mais aussi dans le processus de contrôle périodique aussi bien en amont qu'en aval de l'évolution du degré d'enrichissement de ces derniers.
A mon avis, le conseil constitutionnel qui reçoit la déclaration des biens du président du Faso ne dispose pas d'une compétence appropriée pour procéder à une contre évaluation ou à un contrôle a posteriori du contenu de cette déclaration. Il s'agissait pour le président de satisfaire à une obligation formelle vide de contenu en réalité.
Aussi, il convient de constater que la déclaration des biens présente certaines limites qui ont été corrigées dans plusieurs législations et substituer par la déclaration de patrimoine.
Vers la déclaration du patrimoine
Considéré comme l'ensemble des biens et des obligations d'une personne envisagée comme formant une universalité de droit, le patrimoine comporte deux grands ensembles et permet d'apprécier objectivement le degré d'enrichissement d'une personne.
A titre illustratif prenons un sujet de droit dont le patrimoine se présente comme suit : BIENS : 2 000 000,
DETTES : 1 000 000,
A l'entrée de fonction, les textes l'obligent à déclarer 2 000 000 c'est-à-dire les biens mais pas les dettes. A la sortie, on réévalue ses biens qui deviennent 3 000 000.
La problématique qui est posée ici est que, à travers ce système on ne peut guère apprécier objectivement le degré d'enrichissement de l'individu en question ; on dira tout simplement qu'il est entrée en fonction avec 2 000 000 et sortir avec 3 000 000. En sommes, l'individu selon ce mécanisme s'est enrichi de 1 000 000. Alors qu'en réalité si on avait pris en compte le patrimoine en mettant aussi en évidence ses dettes dans cette déclaration, l'on se rendra à l'évidence que l'individu s'est enrichi à hauteur de 2 000 000 et non de 1 000 000 dans la mesure où selon une théorie économique qui paie ses dettes s'enrichit donc cet individu à purger ses dettes de 1 000 000. Ce système permet effectivement de mesurer le degré d'enrichissement et de conclure que cet individu s'est enrichi de 2 000 000 et non de 1 000 000. En fonction de ce degré et de l'importance de la fonction occupée, on pourra envisager s'il faut ou pas le mettre en cause.
C'est pour dire que la déclaration de patrimoine est plus objective et apparait comme un élément pertinent et déterminant d'appréciation du degré d'enrichissement d'une personnalité.
En droit comparé, certaines législations ont été obligées de corriger cette insuffisance en allant vers la déclaration du patrimoine. C'est le cas par exemple du Madagascar qui a introduit discrètement à l'article 41 de sa constitution de 2010 l'obligation de déclaration de patrimoine à toutes les personnalités publiques et politiques.
Le Niger a prévu aussi la déclaration du patrimoine avec une mise à jour périodique et porter à la connaissance du peuple. Le président Mahamadou ISSOUFOU a satisfait à cette obligation en déclarant son patrimoine le 11 avril 2013 et l'a mis à jour le 3 avril 2014.
L'alinéa 2 de l'article 52 de la constitution Béninoise du 11 décembre 1990 oblige le président de la république et les membres de son gouvernement à faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous les biens et patrimoines adressée à la chambre des comptes de la cour suprême.
Les biens et patrimoines tels que stipulés dans la constitution béninoise met plus en réalité l'accent sur le patrimoine qui comprend d'une part les biens et d'autres part les dettes.
C'est pour démontrer en sommes, l'utilité ou le crédit que nous devrons accorder à la déclaration du patrimoine au détriment de la déclaration de biens qui n'apparait pas objectif de pouvoir mesurer le degré d'enrichissement d'un individu.
Notre constitution dans le cadre de sa relecture en cours pourra certainement avoir pour source d'inspiration les bonnes pratiques telles que relevées plus haut à travers cet exposé du droit comparé en la matière.
Aussi, pour mieux appréhender le processus et eu égard aux effets que le peuple compte escompter, il faudra songer dans un cadre bien organisé élargir le champ d'application personnel de la mesure.
Vers l'élargissement du champ d'application personnelle de la déclaration de patrimoine
Toujours pour plus d'efficacité de la logique qui sous-tend cette déclaration, il faut chercher à élargir son champ d'application personnel. La constitution burkinabé s'était seulement limitée au président du Faso. La charte quand bien même élaborée à la hâte a pris en compte les membres du gouvernement et les députés de la transition.
La brèche a déjà été ouverte par la charte avec cette volonté d'étendre la mesure à d'autres personnalités.
Pour donc dire que la relecture de la constitution doit prendre en compte en plus du président, du premier ministre, des ministres, des députés, les présidents d'institution, les directeurs généraux des sociétés d'Etat et établissement public de l'Etat, les directeurs généraux et assimilés des ministères et institution, les présidents des conseils d'administration des sociétés d'Etat et établissement public de l'Etat, les gouverneurs des régions, les hauts commissaires les préfets sans occulter les maires des différentes communes du pays. La liste sans être exhaustive peut déterminer des critères d'assujettissement à la mesure en fonction des enjeux et de l'importance de la fonction occupée. On pourra élaborer si besoin en était un chronogramme afin de suivre l'évolution du patrimoine déclaré en fonction de la durée du mandat de l'intéressé.
Vers l'élaboration d'un chronogramme de contrôle de l'évolution du patrimoine déclaré
Si l'on parvient à mettre en place la commission pour la transparence financière de la vie politique et publique, elle aura pour mission en plus de l'évaluation du patrimoine des personnalités, de procéder en aval au contrôle dudit patrimoine.
Il faut déclarer le patrimoine avant l'entrée en fonction mais aussi après la sortie mais cela n'empêche pas que la commission se réserve le droit selon son propre gré d'effectuer des contrôles en mi - mandat des intéressés. Un chronogramme pourrait être établi en fonction de l'importance de la fonction occupée qui va déterminer les périodicités de contrôle de l'évolution du patrimoine et partant, de mieux cerner avec beaucoup d'objectivité le degré d'enrichissement des uns et des autres.
Dans un cadre bien organisé avec un fichier informatisé bien assaini et élaboré à cet effet, l'on pourrait étendre la mesure au fur et à mesure aux fonctionnaires, aux agents des sociétés d'Etat et établissement public de l'Etat et tous ceux qui gèrent une portion de la puissance publique à l'intérieur comme à l'extérieur du pays.
Sondé Auguste COULIBALY
Juriste,
Cyber juriste (spécialiste du droit du cyberespace Africain)
augustecoulibaly@yahoo.fr
OUAGADOUGOU
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