Mise en place des organes de l’Assemblée nationale :  L’opposition déroule son plan pour contrôler 4 commissions

Publié le mercredi 10 juin 2015

Les 40 députés de la mouvance ont constitué hier 9 juin 2015 au Parlement un seul groupe parlementaire tandis que ceux de l’opposition sont restés non inscrits. Avec cette stratégie, l’opposition est sûre de contrôler 4 commissions permanentes.

La mouvance a mis en place son groupe parlementaire. Il est dénommé groupe parlementaire ‘’République et unité nationale’’. Par contre les députés de l’opposition ne se sont pas regroupés. Ils sont tous non inscrits. En constituant un groupe parlementaire de 40 députés, la mouvance ouvre le boulevard à l’opposition pour contrôler 4 commissions. Comment ? C’est l’article  31 qui détermine les modes de constitution des commissions. Cet article stipule que « 31.1 – Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentes commissions en veillant à ce qu’elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein de l’Assemblée. Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix. Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe. 31.2 – La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l’Assemblée. 31.3 – La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel. 31.4 – L’inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessous. Aucun député ne peut faire partie de plus d’une commission permanente. 31.5 – Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissions permanentes. Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutes les commissions créées par l’Assemblée nationale et prendre part aux débats. 31.6 – En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévues aux alinéas précédents. » Au regard de cet article, la mouvance est obligée de repartir ses 40 députés proportionnellement dans 5 commissions. Autrement, il aura 8 députés de la mouvance par groupe parlementaire pendant que les 37 députés de l’opposition pourront s’inscrire dans 4 commissions différentes pour créer le surnombre.

 Tobi Ahlonsou

Quelques dispositions à savoir

CHAPITRE V : GROUPES PARLEMENTAIRES

Article 24.- Conditions et modalités de constitution

24.1 – Les députés peuvent s’organiser en groupes parlementaires par affinité politique. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 10% de l’effectif total des députés à l’Assemblée nationale, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 4 du présent article.

24.2 – Les groupes se constituent en remettant à la Présidence de l’Assemblée nationale une déclaration politique signée de leurs membres et comportant leurs noms et prénoms ainsi que ceux des députés apparentés et du Président du groupe. Les déclarations de constitution de groupes sont publiées au Journal officiel.

24.3 – Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe parlementaire.

24.4 – Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du Bureau de ce groupe.

Ils comptent pour le calcul des sièges accordés au groupe dans les commissions.

24.5 – Tout député qui n’appartient ou ne s’apparente à aucun groupe est dit non inscrit.

 Article 25.- Organisation des groupes

Les groupes constitués conformément à l’article précédent s’organisent de manière autonome et assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif. Le statut, l’effectif les conditions matérielles d’installation et de fonctionnement de ces secrétariats de même que les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans le palais des députés sont fixés

par le Bureau sur proposition des Questeurs et des Présidents des groupes.

 Article 26.- Modification de la composition des groupes

Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée nationale sous la signature du Président du groupe s’il s’agit d’une radiation, sous la signature du député intéressé, s’il s’agit d’une démission et sous la double signature du député et du Président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Elles sont publiées au Journal Officiel.

 Article 27.- Répartition des salles et places

Après la constitution des groupes, le Président de l’Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle de séance en autant de secteurs qu’il y a de groupes et de déterminer la place des députés non inscrits par rapport aux groupes.

 Article 28.- Interdiction

28.1 – Est interdite la constitution dans les formes prévues dans ce chapitre, de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels.

28.2 – Sont, d’autre part interdites, la constitution au sein de l’Assemblée nationale et la réunion dans l’enceinte du palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif.

28.3 – Il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues par le présent règlement intérieur, d’adhérer à une association ou à un groupement de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels, ou de souscrire à son égard des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l’acceptation d’un mandat impératif.

 

CHAPITRE VI : COMMISSIONS

Article 29.- Commissions permanentes

Au début de chaque législature, après l’élection du bureau, l’Assemblée nationale constitue pour l’étude des affaires dont elle doit connaître, cinq commissions permanentes comprenant chacune au moins treize (13) députés. La dénomination et les compétences des commissions permanentes sont fixées comme suit :

1°/- Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme

Constitution, lois, justice, pétition, administration générale et territoriale, promotion et protection de la démocratie et des droits de l’homme.

2°/- Commission des finances et des échanges

Recettes et dépenses de l’Etat, exécution du budget, monnaie et crédit, activités financières intérieures et extérieures, contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques, domaine de l’Etat, consommation, commerce intérieur et extérieur, fiscalité.

3°/- Commission du plan, de l’équipement et de la production Planification, agriculture, élevage et pêche, forêt et chasse, hydraulique, énergie, mines et industrie, action coopérative, technologie, communication et tourisme, aménagement du territoire et urbanisme, équipement, transport et travaux publics, habitat, environnement et protection de la nature.

4°/- Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales

Education nationale, recherche scientifique et technique, formation professionnelle, promotion sociale, jeunesse et sports, promotion culturelle, information, alphabétisation, travail et emploi, santé, famille, condition de la femme et de l’enfant, population, sécurité sociale et aide sociale, pensions.

5°/- Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité Relations internationales, politique extérieure, coopération internationale, traités et accords internationaux, relations interparlementaires, conférences internationales, protection des intérêts des

béninois à l’étranger, statut des étrangers résidant au Bénin, coopération et intégration interafricaines, organisation générale de la défense, domaine militaire, politique de coopération et d’assistance dans le domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire des armées, gendarmerie, justice

militaire, police, sécurité et intégrité territoriale, sécurité des personnes et des biens.

 Article 30.- Commissions spéciales et temporaires

L’Assemblée nationale peut constituer en outre en son sein des commissions spéciales et temporaires pour un objet déterminé. Ces commissions spéciales et temporaires cessent d’exister de plein droit lorsque les projets ou propositions qui ont provoqué leur création sont adoptés, rejetés ou retirés.

 Article 31.- Modes de constitution des commissions

31.1 – Chaque groupe parlementaire présente au Bureau la liste de ses candidats aux différentes commissions en veillant à ce qu’elle soit proportionnelle à la représentativité du groupe au sein de l’Assemblée.

Les députés non inscrits présentent au Bureau, leur candidature à la commission de leur choix. Le Bureau établit la liste définitive après consultation des Présidents de groupe.

31.2 – La liste ainsi établie est soumise à la ratification de l’Assemblée.

31.3 – La liste des membres des commissions est publiée au Journal Officiel.

31.4 – L’inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tous les députés sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessous.

Aucun député ne peut faire partie de plus d’une commission permanente.

31.5 – Les membres du Bureau de l’Assemblée nationale ne peuvent être membres des commissions permanentes.

Toutefois, à titre consultatif, et pour leur propre information, ils peuvent assister aux travaux de toutes les commissions créées par l’Assemblée nationale et prendre part aux débats.

31.6 – En cas de vacance de poste dans une commission, il y est pourvu dans les conditions prévues aux alinéas précédents.


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