Processus de destitution du maire de Parakou : Les parties en conflit devant le conseil départemental de concertation hier
Le processus de destitution du Maire Karim Adamou Souradjou de la ville de Parakou enclenché au cours de la semaine écoulée par 19 membres du conseil municipal suit son cours. Hier lundi 5 septembre 2016, le conseil départemental de concertation prévu aux articles 54 et 56 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin (voir ci-dessous) a écouté les parties en conflit. Le camp du maire Souradjou n’a fait aucune déclaration à la presse. Se confiant à nos confrères de Fraternité FM, M. Seibou Adambi a, au nom des 19 conseillers frondeurs, indiqué que l’ambiance a été conviviale au cours de la séance de concertation. « Nous avons dit au maire les quatre vérités. Lui aussi nous a dit ce qu’il avait à nous dire. Nous avons encore 12 jours pour discuter. Mais je ne peux pas donner l’issue car chacun est resté sur sa position », a laissé entendre le conseiller Adambi. Visiblement, les lignes n’ont pas bougé. Et à l’allure où vont les choses, Karim Souradjou peut toujours se considérer comme sur une chaise éjectable sauf s’il arrive à rallier à sa cause certains conseillers frondeurs.
Article 54 : Le maire ou l’adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions.
La faute lourde est constatée par l’autorité de tutelle qui après avis du conseil départemental de concertation et de coordination, créé par l’article 16 de la loi 97-028 portant organisation de 1’administration territoriale en République du Bénin, en dresse rapport au ministre chargé de l’administration territoriale. Celui-ci peut prononcer la suspension du maire ou de l’adjoint et proposer le cas échéant la révocation au conseil des ministres.
Article 56 : La suspension prévue à l’article 54 ci-dessus a lieu par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale et la révocation par décret pris en conseil des ministres.
Toute suspension d’un maire ou d’un adjoint doit être précédée d’une audition de l’intéressé par le conseil départemental de concertation et de coordination visé à l’article 54 ci-dessus ou d’une invitation à fournir des explications par écrit audit conseil.
La suspension ne peut excéder deux mois. Passé ce délai, le maire ou l’adjoint suspendu est rétabli d’office dans ses fonctions.
Affissou Anonrin
via La Presse du Jour http://ift.tt/2cgPFz0