Recours en annulation de voix : La Cour constitutionnel déboute le Resoatao
Les premières réactions de la Cour Constitutionnelle face aux recours qui lui ont été adressées dans le cadre du règlement des contentieux liés aux élections législatives du 26 avril 2015 commencent par se faire savoir. Par décision El 15-010 du 21 mai 2015, les sept sages de la Cour Constitutionnelle ont déclaré irrecevable la requête du 26 avril 2015 enregistrée à son secrétariat général le 29 avril 2015 sous le numéro 0907/016 bis /EL par laquelle M. Janvier KOUSSOUMIDO, candidat aux élections législatives du 26 avril 2015 dans la 19ème circonscription électorale sur la liste du RESOATAO, forme un « recours en annulation des suffrages des postes de vote n° 1 et 2 de Djèkpé pour des irrégularités qui ont émaillé le vote à ce niveau le jour du scrutin. Lire l’intégralité de la décision.
Décision EL 15-0010 du 21 Mai 2015
La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-069 du 12 février 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale pour la septième (7ème) législature ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Akibou IBRAHIM G. en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par requête du 26 avril 2015 enregistrée à son secrétariat général le 29 avril 2015 sous le numéro 0907/016 bis /EL, Monsieur Janvier KOUSSOUMIDO, candidat aux élections législatives du 26 avril 2015 dans la 19ème circonscription électorale sur la liste du RESOATAO, forme un « recours en annulation des suffrages des postes de vote n° 1 et 2 de Djèkpé pour des irrégularités qui ont émaillé le vote à ce niveau le jour du scrutin » ;
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « …En effet, les deux postes dont j’ai parlé devraient être installés dans l’enceinte de l’EPP du village, mais le chef d’arrondissement (CA), Monsieur Marcellin HOUSSA les a installés dans la cour du bâtiment de son papa afin de faciliter les fraudes. » ; qu’il développe : « Au titre des irrégularités, le CA a fait délivrer plusieurs procurations au nom des électeurs dont les cartes se trouvaient avec lui et qu’il a ensuite remises à ses frères pour aller voter à leur place en complicité avec les agents de ces postes de vote. Cela a ainsi permis à ceux-ci de faire des votes multiples, chacun a opéré plus de trois à cinq votes, ce qui est anormal devant la loi. La population s’était même soulevée contre cela, mais Monsieur Marcellin HOUSSA a utilisé son statut de CA pour intimider la population qui voulait en découdre avec lui. Il avait même réclamé publiquement 1 500 francs CFA par personne pour délivrer des procurations aux autres, comme à Monsieur Jacob HOUESSOU qui voulait en prendre pour Gabriel KOUSSOUMIDO qui était vraiment malade. C’était grâce à l’intervention de certaines personnes, à savoir, Marc GANDONOU, Grégoire LOKO, Jean KOUSSOUMIDO, François TOSSA, Samuel TOVENON, Mathieu KAKPO que la population s’était enfin calmée puisque promesse leur a été faite de mentionner ce qui s’est passé dans le procès-verbal. Nous ne savons pas si cela s’était fait, car le chef du poste, Moussé ZANNOU, est l’enfant du chef du village, Bakary ZANNOU. » ; qu’il demande en conséquence à la Cour d’annuler les suffrages des deux postes de vote et d’ordonner le transfert de ces postes de vote en leur lieu prévu par la loi pour les prochaines élections ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant qu’aux termes des articles 55 alinéa 1 et 57 alinéas 1 et 2 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. » ; « Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.
Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens…» ; que les articles 100 alinéa 5, 13ème et 14ème tirets et 104, 6ème et 7ème tirets de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin énoncent respectivement : « Le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter les mentions suivantes : …
- les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ou alliances de partis politiques ;
- les réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a ; » ; « Le pli scellé destiné à la Cour constitutionnelle … est composé : …
- des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;
- des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a. » ;
Considérant que la requête du sieur Janvier KOUSSOUMIDO, datée du 26 avril 2015, a été enregistrée au secrétariat général de la Cour le 29 avril 2015, avant la proclamation, le 03 mai 2015, des résultats des élections législatives du 26 avril 2015 ; qu’elle est dès lors prématurée ; qu’au surplus, sa requête est tardive en ce qu’il n’a pas fait annexer ses réclamations ou observations faites le jour du vote au procès-verbal de déroulement du scrutin ; que par ailleurs, le 03 mai 2015, la Cour a proclamé les résultats du scrutin du 26 avril 2015 après avoir, en sa qualité de juge souverain de la validité des élections législatives, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements jugés nécessaires ainsi qu’à des annulations de voix ou de scrutins au niveau de certains postes de vote ; que ce faisant, elle a statué sur l’ensemble des élections législatives et a donc nécessairement reconnu la validité desdites élections dans la 19ème circonscription électorale ; qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que la requête du sieur Janvier KOUSSOUMIDO doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er.-. Le recours de Monsieur Janvier KOUSSOUMIDO est irrecevable.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Janvier KOUSSOUMIDO et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-et-un mai deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
Zimé Yérima KORA-YAROU Vice-Président
Simplice Comlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. G. AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président, Akibou IBRAHIM G Professeur Théodore HOLO
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